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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 22/01177

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/01177

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/01177 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 2] [Adresse 10] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. [9] [Adresse 19] [Localité 5] représentée par Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B201 substituée par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201 DEFENDERESSE : [11] [Adresse 4] [Adresse 18] [Localité 3] Représentée par Mme [V] de la [15], ayant reçu pouvoir, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme PAUTREL Carole, vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties en application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation Judiciaire. Monsieur Benoît VAN PETEGEM, greffier, a rendu, à la suite du débat oral du 09 Octobre 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS S.A.S. [9] [11] Le EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 8 novembre 2022, la société [9] ([6]), venant aux droits de la société [8], a, après décision de la commission de recours amiable ([16]) près la [11] (caisse ou [13]) en date du 25 août 2022 notifiée le 14 septembre 2022, sollicité l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [D] [N] au titre du tableau 101 des maladies professionnelles, décision prise par la caisse le 3 juin 2022. Dans ses dernières conclusions, la société [7] demande au tribunal de : Déclarer la requête d’AMF recevable ; Infirmer la décision de la [16] de la [14] ; Infirmer la décision de prise en charge de MP n°101 de Monsieur [N] ; Constater que le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [N] n’est pas établi dans les rapports entre la caisse et [6] ; Constater que la décision de prise en charge de MP est inopposable à la société [6] ; Dans ses écritures, la [14] demande au tribunal de : - Dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 4 février 2020 de Monsieur [N] est opposable à son employeur, la société [9]; - En conséquence, confirmer la décision rendue par la [16] le 25 août 2022 ; - Rejeter l’ensemble des demandes de la société [9] ; - Condamner la société [9] aux entiers frais et dépens. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience de plaidoirie du 9 octobre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures. En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire. L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS Le recours de la société [9] venant aux droits de la société [8], est recevable, ce point est autant établi que non contesté. SUR L’EXPOSITION AU RISQUE Au soutien de son recours, la société [9] expose que la condition tenant à la durée d’exposition n’est pas remplie, dès lors que la [13] ne peut pas établir que Monsieur [N] a bien effectué les travaux de la liste limitative du tableau 101 des maladies professionnelles pendant une durée d’au moins 10 ans avant 1995. Elle souligne également que la caisse ne rapporte pas plus la preuve que Monsieur [N] a bien été exposé au trichloréthylène, dès lors qu’aucun des témoignages produits par la caisse n’évoque de façon probante cette substance, outre la circonstance que la caisse ne démontre pas que les témoins ont été collègues de travail de Monsieur [N]. Elle en déduit que la caisse aurait dû désigner un [12] ([17]), si bien que, ne l’ayant pas fait, la décision de prise en charge lui est inopposable. Enfin, la société [7] affirme avoir mis à disposition de ses employés les moyens de protection adéquats. En réponse, la [14] objecte que le tableau 101 n’exige aucunement que la totalité de l’exposition au risque ait eu lieu avant 1995, dès lors que le législateur n’a pas indiqué la mention « avant 1995 » au titre de la durée d’exposition, mais au titre de la liste limitative des travaux. Il s’ensuit que, l’utilisation du trichloréthylène n’ayant pas cessé en 1995 et ayant perduré pendant de nombreuses années, la condition tenant à la durée d’exposition concernant Monsieur [N] est parfaitement remplie en l’espèce, ce que démontrent les témoignages des anciens collègues de travail de l’assuré. ******************* L'article L461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n°101 des maladies professionnelles concerne le cancer primitif du rein provoqué par l’exposition aux vapeurs de trichloréthylène et prévoit un délai de prise en charge de 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans) avec une liste limitative des travaux : Dégraissage et nettoyage de l’outillage, des appareillages mécaniques ou électriques, de pièces métalliques avant 1995. Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies. Les juges du fond apprécient souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux dans le cadre d’une interprétation stricte de ceux-ci. En l’espèce, Monsieur [D] [N] a occupé un poste d’instrumentiste cokerie au sein de la société [9] de 1986 à 2021, son dernier jour travaillé ayant été le 16 novembre 2017. A ce titre, il a été amené à intervenir en maintenance et en réparation sur les appareils et instruments utilisés sur le site de la cokerie, ce qui correspond à la liste des travaux du tableau 101 des maladies professionnelles, dès lors que lesdites opérations de maintenance et réparation l’ont conduit au nettoyage d’outillage, d’appareils mécaniques ou de pièces métalliques diverses, notamment de sondes, ce qui n’est pas contesté par la société défenderesse. Les parties s’opposent sur la condition tenant à la durée d’exposition au risque, la société [7] faisant valoir que le tableau 101 des maladies professionnelles exige que la totalité de cette durée d’exposition de 10 ans ait eu lieu avant 1995, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que Monsieur [N] a été exposé au risque à compter du 5 mai 1986, soit une période d’une durée seulement de 8 ans et demi avant 1995. Le principe d’interprétation stricte des tableaux des maladies professionnelles conduit nécessairement à considérer que, dans le cas du tableau 101, doit être exigée la preuve que l’ensemble de l’exécution de la liste limitative des travaux a été effectué avant 1995, ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme rappelé ci-dessus. Pour faire valoir le contraire, la [13] fait référence à une intention évidente du législateur de ne pas exiger l’exécution de l’ensemble des travaux avant 1995 du seul fait que cette exigence temporelle ne figure pas dans la seconde colonne du tableau, au titre de la durée d’exposition. Cependant, cette affirmation ne permet aucunement d’écarter l’exigence du principe d’interprétation stricte des tableaux rappelé précédemment. Si par ailleurs, la caisse entend démontrer que l’exposition au risque a perduré après 1995, force est de constater que, pour ce faire, elle produit une seule attestation, celle de Monsieur [T], laquelle, de par son côté trop imprécis, ne permet pas d’écarter le principe de l’exigence d’une exposition totale au risque incriminé avant 1995. En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision de la [16] près la [14] en date du 25 août 2022 notifiée le 14 septembre 2022, et de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge prise par la caisse le 3 juin 2022 de la pathologie déclarée par Monsieur [D] [N] au titre du tableau 101 des maladies professionnelles. SUR LES DEPENS La [14], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la société [9] venant aux droits de la société [8] recevable en sa demande en inopposabilité ; INFIRME la décision de rejet de la commission de recours amiable près la [14] en date du 25 août 2022 quant à la demande d’inopposabilité de la société [9] concernant la pathologie du tableau 101 des maladies professionnelles déclarée par Monsieur [D] [N] ; DÉCLARE inopposable à la société [9] la décision de la [14] en date du 3 juin 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par Monsieur [D] [N] au titre du tableau 101 des maladies professionnelles ; CONDAMNE la [14] aux dépens de la présente instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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