Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-18.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.916
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'économie mixte de construction Seymion, dont le siège social est ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit :
1 ) de la société Soletco, dont le siège social est à La Villedieu du Clain (Vendée), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 ) de la société anonyme Technitra, dont le siège social est ... (Charente-Maritime), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Seymion, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Soletco, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Soletco avait déposé un rapport aux termes duquel elle avait envisagé trois types de fondation de l'immeuble, dont deux réduisaient considérablement les risques, et constaté que malgré le caractère non équivoque de ce rapport, le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre ne s'étaient ralliés aux solutions préconisées par la société Soletco qu'après plusieurs tergiversations, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision en retenant que les modifications multiples du choix de la technique de fondation et de ses modalités ne pouvaient être imputées à la société Soletco, qui avait privilégié les deux techniques finalement retenues ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de construction Seymion à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ;
la condamne, envers les sociétés Soletco et Technitra, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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