Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° 430, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06184 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAVI
Décision déférée à la Cour : Opposition à arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/03243 sur appel du jugement rendu le 06 décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 14/12738
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
INTIMÉS
Monsieur [D] [N] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société LDP
Cabinet [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'opposition lui ayant été signifiée par voie d'huissier selon acte délivré à personne habilitée le 30 mai 2023
Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [V] expose qu'il a été engagé en qualité de chef comptable par la S.A.R.L. Ldp, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 octobre 2011.
Par jugement en date du 19 février 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Ldp et désigné la Scp BTSG prise en la personne de Me [N] en sa qualité de liquidateur.
M. [Z] [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement qui lui a été notifié le 5 mai 2013 pour motif économique.
Contestant son licenciement M. [Z] [V] a, le 6 octobre 2014, saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir notamment le paiement de rappel de salaires et des congés payés afférents, de diverses indemnités, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive.
La clôture pour insuffisance d'actifs de la S.A.R.L. Ldp a été constatée par ordonnance du 8 septembre 2016.
Par jugement en date du 6 décembre 2017, le conseil de prud'homme de Paris a :
- fixé au passif de la S.A.R.L. Ldp les sommes suivantes :
o 5 525 euros au titre des salaires de janvier, février et mars 2013,
o 552,50 euros au titre des congés payés afférents,
o 852,74 euros au titre de la prime de vacances,
o 3 548,93 euros au titre du solde des congés payés,
o 2 550 euros au titre de la prime de bilan,
o 1 275 euros au titre du 13ème mois,
- débouté M. [Z] [V] du surplus de ses demandes
- déclaré les créances opposables à l'Ags Cgea dans les limites de l'article L.3253-6 et suivants du code du travail.
L'Ags Cgea Idf Ouest a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt rendu par défaut, la cour d'appel a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a jugé que le contrat de travail de M. [Z] [V] présentait un caractère fictif, a débouté M. [Z] [V] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à l'Ags Cgea Idf Ouest la somme de 2 000 euros.
M. [Z] [V] a formé opposition à l'encontre de cet arrêt par déclaration du 30 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 30 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [Z] [V] demande à la cour de :
- le recevoir en son opposition
- infirmer purement et simplement l'arrêt rendu le 19 novembre 2020
- infirmer la décision rendue par le conseil de prud'homme le 6 décembre 2017
Et statuant à nouveau,
- fixer au passif de la S.A.R.L. Ldp les sommes suivantes :
o 5 525 euros au titre des salaires de janvier, février et mars 2013,
o 552,50 euros au titre des congés payés afférents,
o 852,74 euros au titre de la prime de vacances,
o 1 496,40 euros d'indemnité de repas,
o 3 548,93 euros au titre du solde des congés payés,
o 2 550 euros au titre de la prime de bilan,
o 1 275 euros au titre du 13ème mois,
o 5 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 510 euros au titre des congés payés afférents,
o 900,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
o 17 935 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
o 1 698,49 euros de frais antérieurs à la liquidation judiciaire,
o 467,56 euros de frais postérieurs à la liquidation judiciaire,
ce outre les intérêts au taux légal,
o 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la remise des documents de fin de contrat, le certificat pour la caisse des congés payés, Cif et les justificatifs du versement des cotisations et aux caisses et attestations fiscales sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- ordonner le remboursement de la somme de 2 685,51 euros saisie par l'Ags Cgea Idf Ouest suite à la décision de la cour d'appel du 17 novembre 2020
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 3 mai 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'Ags Cgea Idf Ouest demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement l'arrêt entrepris,
Sur les demandes,
Vu le contexte frauduleux du dossier
- constater le caractère fictif du contrat de travail
- juger que M. [Z] [V] ne démontre pas la réalité d'une prestation de travail
- juger que M. [Z] [V] n'a pas la qualité de salarié de la S.A.R.L. Ldp
En conséquence,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes et prononcer la mise hors de cause de l'Ags
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
- constater que M. [Z] [V] avait démissionné de ses fonctions de représentant des salariés
Par conséquent,
- constater que la Scp BTSG prise en la personne de Me [N] ne se trouvait plus dans l'obligation de solliciter l'inspection du travail une autorisation de licenciement
- juger que le licenciement de M. [Z] [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
Par conséquent,
- débouter M. [Z] [V] de ses demandes d'indemnité de rupture
A titre très subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts sollicités au titre de la rupture abusive
Vu la convention collective du Bâtiment,
- juger que le règlement des congés payés incombe à la caisse des congés payés
En conséquence,
- débouter M. [Z] [V] de cette demande
- débouter M. [Z] [V] du reste de ses demandes, fins et prétentions
Sur la garantie,
- dire que s'il y a lieu à fixation, celle ne pourra intervenir que dans les limites de sa garantie légale
- juger qu'en tout état de cause, sa garantie telle que prévue par l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du même code, les astreintes, dommages-intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de sa garantie
- juger qu'en tout état de cause sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage en vertu des articles L.3253-17 et D-3253-5 du code du travail.
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge
- condamner M. [Z] [V] aux entiers dépens et à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 15 février 2023.
La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [N] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société LDP à laquelle la déclaration d'opposition a été signifiée par voie d'huissier selon acte délivré à personne habilitée le 30 mai 2023, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
M. [Z] [V] se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er novembre 2012 à effet au 13 octobre 2011 compte tenu de son embauche préalable selon contrat d'insertion qu'il verse aux débats.
Il est caractérisé en conséquence l'existence d'un contrat de travail apparent, délivrance de bulletins de paie et procédure de licenciement.
Dès lors, il appartient effectivement à l'AGS et au mandataire de prouver le caractère fictif de cette relation contractuelle.
L'Ags Cgea Idf Ouest fait observer à cet effet que M. [Z] [V] est intervenu pour le compte de plusieurs sociétés, dont la plupart ont été déclarées en liquidation judiciaire sans avoir payé à ce dernier ses salaires, à savoir, selon les synthèses financières et salariales qu'elle communique:
- la société Eurodallage : engagement du salarié le 19 décembre 1994, liquidation judiciaire le 27 juin 1995,
- la société Dsi sols industriels, engagement le 1er juin 1998, liquidation judiciaire le 26 octobre 1998,
- la société Ile de France Sols Indu, engagement le 9 mars 2009, liquidation judiciaire le 7 octobre 2009,
- la société Machasol : engagement le 3 mai 2010, liquidation judiciaire le 31 décembre 2010,
- la S.A.R.L. Ldp, selon : engagement à compter du 13 octobre 2011, liquidation judiciaire le 19 février 2013,
M. [Z] [V] a perçu au titre de la garantie des salaires une somme totale d'un montant de 98 298,65 euros dans le cadre des procédures de liquidation de plusieurs des sociétés.
L'AGS souligne que M. [V] a été engagé par une société Solpoli le 1er juillet 2014, la liquidation judiciaire étant prononcée le 24 février 2015.
L'Ags Cgea Idf Ouest invoque l'incohérence des pièces communiquées montrant que le salaire de M. [Z] [V] versé par la S.A.R.L. Ldp pour un travail à temps complet (35 heures hebdomadaires) est du même montant que celui fixé par la société Solpoli pour un horaire hebdomadaire de 17 heures 30 alors qu'il exerçait dans les deux situations les mêmes fonctions de chef comptable. Il sera relevé que bien que travaillant à mi-temps pour la société Solpoli, M. [V] a perçu un salaire de base complété par des indemnités de grand déplacement et autres indemnités gonflant ainsi sa rémunération.
De ce fait, l'AGS s'interroge à bon droit sur la coïncidence ayant conduit M. [Z] [V] à se porter candidat dans le cadre des procédures des deux sociétés pour être représentant des salariés avant de démissionner peu après.
L'AGS se prévaut également de ce que le siège social des entreprises, Ldp et Sopoli, est domicilié à une adresse postale, ce qui interroge sur le lieu d'exercice par M. [V] de ses fonctions de chef comptable auprès de la société Ldp alors que son contrat prévoit qu'il exercera ses fonctions au siège de ladite société. Ses bulletins de salaire établis au nom de la société Ldp font apparaître qu'il percevait en plus de son salaire une indemnité d'astreinte; une prime 13 ème mois et des indemnités de repas restaurant, outre la rémunération d'heures supplémentaires et ce en dépit des difficultés de la société.
L'examen de la déclaration de cessation des paiements de la société Ldp, déposée au greffe de Paris, mentionne que les salariés étaient au nombre de quatre, deux polisseurs, M. [I] et M. [X], M. [Z] [V] en qualité de chef comptable, et un agent administratif Mme [W] [R], se déclarant par ailleurs chef d'entreprise ou agissant au nom et pour le compte de la société.
Les immobilisations de la S.A.R.L. Ldp telle qu'elles résultent des mentions figurant dans ce document renseigné par Mme [W] [R], sont constituées d'un appareil Laser LL500, d'un montant de 1 250 euros et d'un véhicule Jumpy Citroên estimé à la somme de 5 744 euros. Il n'est pas fait mention d'un stock, outils ou matériaux, alors même que la société avait une activité de 'revêtements et sols industriels", d'un quelconque lieu d'exploitation, ou du nom d'un expert comptable.
S'il est indiqué que la société disposait de créances à l'égard de plusieurs sociétés, aucune n'est disponible sans qu'en soit indiqué le motif.
Enfin le passif est constitué, d'un arriéré de salaires de décembre 2012 (1 400 euros) et de janvier 2013 (4 350 euros), d'une dette fiscale (37 600 euros au titre de la TVA), des cotisations dues à l'Urssaf, à hauteur de 111 450 euros, à la caisse des retraites pour 31 374 euros, à la caisse des congés payés pour 49 416 euros, à la médecine du travail.
L'engagement de M. [Z] [V] à un poste de chef comptable à plein temps pour un salaire mensuel de 2 550 euros outre diverses indemnités, ne repose en conséquence sur aucune réalité sociale, économique ou financière au regard de la petite taille de l'entreprise et de l'absence d'immobilisation, de lieu d'exploitation et de créances clients établies.
Face à ces éléments, M. [V] n'apporte aucune explication.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'AGS rapporte la preuve du caractère fictif du contrat de travail, preuve étayée par la succession d'embauches de M. [Z] [V] au même emploi pour des sociétés ayant d'une part une activité similaire et d'autre part la particularité d'avoir fait l'objet d'une liquidation judiciaire dans les mois suivants son engagement, en laissant impayé son salaire, lui ouvrant ainsi le droit au bénéfice de la garantie des salaires telle que prévue par le code du travail.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [Z] [V] de l'ensemble de ses demandes.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [Z] [V] à payer à l'Ags Cgea Idf Ouest la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
REÇOIT M. [Z] [V] en son opposition formée à l'encontre de l'arrêt de cette cour en date du 19 novembre 2020 ;
INFIRME le jugement rendu le 6 décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
JUGE que le contrat de travail de M. [Z] [V] présente un caractère fictif ;
DÉBOUTE M. [Z] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à l'Ags Cgea Idf Ouest la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [V] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière La présidente