Cour de cassation, 22 février 1995. 93-42.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.533
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n C 93-42.533 et D 93-42.534 formés par :
1 / L'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),
2 / L'AGS, dont le siège est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),
3 / Mme Jacqueline Z..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur dans la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Dordogne primeurs, domiciliée ... (Dordogne), en cassation de deux jugements rendus le 18 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section commerce), au profit :
1 / de Mlle Nathalie Y..., demeurant ... (Dordogne),
2 / de Mme Elisabeth X..., demeurant Bourg du Bost à Ribérac (Dordogne), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, de l'AGS et de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n C 93-42.533 et D 93-42.534 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 127 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble l'article L. 143-11-1, 2 et 3 , du Code du travail ;
Attendu que Mlle Y... et Mme X... étaient toutes deux salariées de la société Dordogne primeurs lorsque celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 23 juin 1992 ;
que la procédure de licenciement de ces salariées, à l'initiative du mandataire liquidateur, a débuté le 28 juillet 1992 ;
Attendu que, pour condamner la société Dordogne primeurs, représentée par le mandataire-liquidateur, à payer aux salariées des créances de salaires, d'indemnités de congés payés et de préavis, et pour dire que l'ASSEDIC du Sud-Ouest devait garantir ces créances, le conseil de prud'hommes a retenu que le non-respect par le mandataire-liquidateur des délais imposés par la loi du 25 janvier 1985 pour procéder au licenciement ne saurait être préjudiciable aux créanciers et que l'ASSEDIC, régulièrement assignée, devait garantir la société ;
Attendu cependant que, d'une part, le conseil de prud'hommes devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, et que, d'autre part, lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'AGS garantit à la fois les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, ainsi que, dans le montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation et des quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans faire la distinction entre les créances couvertes par la garantie de l'AGS et celles qui ne l'étaient pas, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné au paiement des créances la société Dordogne primeurs, représentée par le mandataire-liquidateur, et dit que l'ASSEDIC du Sud-Ouest garantirait le paiement de ces sommes, les jugements rendus le 18 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Périgueux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bergerac ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Périgueux, en marge ou à la suite des jugements partiellement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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