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Cour de cassation, 08 février 1995. 94-82.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.167

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, du 1er avril 1994, qui l'a condamné, pour coups ou violences volontaires commis à l'aide ou sous la menace d'une arme et dégradation volontaire d'un objet mobilier appartenant à autrui, à 18 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et à une amende de 4 000 francs, a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-12, R. 624-1, 322-1, R. 635-1 du nouveau Code pénal, 309 et 434 du Code pénal, dans leur rédaction issue de la loi du 2 février 1981, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bouchart coupable des délits de violences volontaires avec ou sous la menace d'une arme, sans incapacité totale temporaire ou incapacité totale temporaire inférieure ou égale à 8 jours et destruction ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et de l'avoir en répression, condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende tout en confirmant le jugement sur la mesure de confiscation des armes et les dispositions civiles ; "aux motifs propres que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont clairement exposé les faits, les ont déclaré établis et leur ont donné leur juste qualification pénale, qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement sur le principe de la culpabilité ; que la peine d'emprisonnement d'un an avec sursis et d'amende de 2 000 francs est insuffisante eu égard à la gravité des faits ; que la Cour estime justement porter à 18 mois la durée de la peine d'emprisonnement assortie du sursis et à 4 000 francs le montant de l'amende ; que le tribunal a fait une juste appréciation de la réparation du préjudice subi par la partie civile ; "et aux motifs adoptés que les faits sont constants et reconnus ; que quoiqu'il en soit des faits antérieurs de tentative de cambriolage dont aurait été victime Bouchart, il lui appartenait d'adopter une attitude plus responsable face aux événements par exemple en tentant d'identifier le visiteur nocturne, le Toyota 4x4 étant facilement repérable dans une commune comme Renneval ; que, par ailleurs, jamais il n'a fait l'objet, ce soir là , d'attaques ou d'invectives de la part de M. Z... qui se contentait de manoeuvrer, de temps à autre, son avertisseur, conscient que la maison renfermait son propriétaire, puisque la lumière était allumée à l'intérieur, même si ce manège pouvait être irritant pour le propriétaire il était inutile de tirer, à une vingtaine de mètres, à deux reprises, dans le véhicule qui s'éloignait dans le chemin pour quitter la ferme et partir, alors que tout "danger" était ainsi écarté ; qu'en sortant de chez lui, comme les photos le démontrent lors de la reconstitution des enquêteurs, et en faisant feu, par deux fois, dans l'arrière du véhicule, Bouchart a commis incontestablement les deux délits reprochés, les plombs du second coup ayant frôlé la tête de M. Z..., comme les photos l'attestent, puisque la vitre arrière a volé en éclats ; que sa culpabilité devra être sanctionnée par une peine d'emprisonnement avec sursis, suffisamment longue pour être dissuasive, et qui marque la gravité du geste et du comportement ; qu'en outre, les objets saisis seront confisqués ; "1 ) alors que les nouvelles dispositions pénales issues de la loi du 16 décembre 1992, opérant désormais une qualification pénale distincte ; a) entre les violences et voies de fait suivant qu'elles ont ou non entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours (article 222-13 et R. 624-1) ; b) entre les destructions, dégradations ou détériorations volontaires d'un bien d'autrui suivant que le dommage qui en est résulté est ou non léger (article 322-1 et 635-1), il en résulte que Bouchart doit bénéficier de ces dispositions pénales plus favorables, les faits qui lui sont reprochés ne pouvant désormais constituer à les supposer établis, que de simples contraventions ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué doit être purement et simplement annulé ; "2 ) alors qu'à supposer les dispositions abrogées du Code pénal applicables à l'espèce, la cour d'appel ne pouvait considérer que Bouchart s'était rendu coupable du délit de l'article 309 alinéa 2-6 sans constater que Z... aurait subi un choc émotif excluant un trouble léger ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement dont il adopte les motifs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé à la charge des prévenus, sans insuffisance ni contradiction, tous les éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, des délits de coups ou violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours mais commis à l'aide ou sous la menace d'une arme ainsi que de dégradation volontaire d'un objet mobilier appartenant à autrui ; que ces infractions, contrairement à ce qui est allégué, entrent dans les prévisions tant des articles 309, alinéa 2,6 et 434, alinéa 1er, du Code pénal alors applicable que des articles 222-13,10 et 322-1, alinéa 1er, du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ; que les juges du fond ont ainsi donné une base légale à la condamnation prononcée et justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant des infractions poursuivies ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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