Texte intégral
N° RG 23/07127 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGGW
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 03 avril 2023
RG : 2023R00191
S.A.R.L. PYRAMIDE CONSTRUCTIONS
C/
S.N.C. HPL CHALONGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 04 Juin 2024
APPELANTE :
La société PYRAMIDE CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, toque : 322
INTIMEE :
La société SNC HPL CHALONGES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florestan ARNAUD de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1030
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 26 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2024
Date de mise à disposition : 04 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société Pyramide Constructions est une société spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre du bâtiment.
La société HPL Chalonges est spécialisée dans le secteur des supports juridiques de programmes.
La société HPL Chalonges a lancé un marché de travaux ayant pour objet la construction de maisons individuelles et de logements collectifs sur un terrain situé à [Localité 6] (44) et par contrat du 15 décembre 2021, la société HPL Chalonges a confié à la société Pyramide Constructions l'exécution du lot 'gros oeuvre' pour la somme forfaitaire de 934.409,72 € ht.
En l'absence de fourniture de garantie de paiement et au motif que les dernières situations de travaux auraient été impayées, la société Pyramide Constructions, suite à une mise en demeure du 26 novembre 2022, restée sans réponse, a décidé, en décembre 2022, de surseoir à l'exécution des travaux ce dont elle a informé la société HPL Chalonges.
Les parties n'ayant pas pu se mettre d'accord sur l'état d'avancement des travaux et la reprise des dits travaux, la société Pyramide Constructions, autorisée à assigner d'heure à heure par ordonnance présidentielle, a fait assigner la société HPL Chalonges devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise à l'effet notamment de donner son avis sur les travaux exécutés et facturés, constater leur bonne réalisation et donner son avis sur leur état d'avancement et donner son avis sur les comptes et les préjudices, d'enjoindre à la société HPL Chalonges de communiquer une garantie de paiement et d'ordonner la suspension de l'exécution de tous travaux qui seraient susceptibles de porter atteinte aux ouvrages déjà exécutés par elle.
La société HPL Chalonges a conclu au rejet de ces demandes et subsidiairement a sollicité une expertise afin de faire le compte entre les parties et a sollicité la condamnation de la société Pyramide Constructions à reprendre immédiatement les travaux.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a :
- rejeté comme inopportune la demande d'expertise judiciaire de la société Pyramide Constructions,
- rejeté la demande de la société HPL Chalonges,
- condamné la société HPL Chalonges à payer à la société Pyramide Constructions la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société HPL Chalonges aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 18 septembre 2023, la société Pyramide Constructions Mutuel a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée par le président de la chambre à l'audience du 4 mars 2024.
Au terme de ses conclusions notifiées le 10 octobre 2023, la société Pyramide Constructions demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du tribunal de commerce de LYON du 3 avril 2023 en ce qu'elle a :
- rejeté comme inopportune sa demande d'expertise judiciaire,
- rejeté sa demande visant la suspension de tous travaux susceptibles de porter atteinte aux ouvrages exécutés par elle,
statuant à nouveau,
- débouter la société HPL Chalonges de ses demandes, fins et conclusions,
- la juger recevable et bien fondée en son action,
- ordonner une expertise,
- désigner tel expert qui plaira au Tribunal, qui aura pour mission, de :
' se rendre en urgence sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 6] après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
' se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission, même détenu par des tiers,
' entendre tout sachant, et au besoin, s'adjoindre un sapiteur de son choix,
' donner son avis sur les travaux exécutés et facturés,
' constater la bonne réalisation des travaux réalisés par elle et donner son avis sur les états d'avancement de cette dernière et notamment le chiffrage réalisé,
' donner son avis sur la décision du maître d'ouvrage de procéder à la résiliation du marché de travaux à ses torts, frais et risques,
' interdire tous travaux ayant pour conséquence de porter atteinte aux ouvrages exécutés par elle et aux intérêts de cette dernière,
' décrire et évaluer les préjudices de toute nature, présents et à venir, subis elle, résultant de l'arrêt de chantier actuel et de la décision du maître d'ouvrage de résilier le marché à ses torts, frais et risques,
' faire les comptes entre les parties, et autoriser, le cas échéant le versement de provisions en cours d'expertise ;
' recevoir les dires et observations des parties et y répondre ;
' apporter tous les éléments utiles à la solution du litige dont pourrait être saisi, au fond, le tribunal de céans ;
' concilier éventuellement les parties sur la base d'une transaction qui pourrait se révéler en cours d'expertise,
' déposer, au terme des opérations d'expertise, un pré-rapport.
- ordonner la suspension de l'exécution de tous travaux qui seraient susceptibles de porter atteinte aux ouvrages exécutés par la société Pyramide Constructions dans le cadre du chantier litigieux ainsi qu'aux intérêts de cette dernière,
- condamner la société HPL Chalonges à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au terme de ses conclusions notifiées le 15 novembre 2023, la société HPL Chalonges demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du tribunal de commerce de Lyon en date du 3 avril 2023,
- débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes,
à titre reconventionnel,
- condamner la société Pyramide Constructions à lui verser la somme de 824.623,92 €, somme à parfaire à la hausse ou à la baisse au jour de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Pyramide Constructions à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024.
La cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Pyramide Constructions pour défaut de justificatif de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et a mis l'affaire en délibéré au 4 juin 2024, les parties étant invitées à faire connaître leurs observations par une note en délibéré avant le 20 mars 2024.
Par message RPVA du 5 mars 2024, le conseil de la société Pyramide Constructions a indiqué que son correspondant l'informait avoir adressé à sa cliente une lettre recommandée lui indiquant l'arrêt de ses diligences dans ce dossier et que le timbre, fiscal n'ayant pas été réglé, il lui semblait inutile de transmettre un dossier de plaidoiries.
La société HPL Chalonges n'a fait valoir aucune observation particulière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Selon l'article 963, alinéas 1er et 4, du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Sur interrogation de la cour constatant l'absence de paiement du droit susvisé, le conseil de la société Pyramide Constructions a indiqué ne pas être en mesure de transmettre le timbre.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel formé par la société Pyramide Constructions.
Il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident est recevable alors même que l'appel principal serait irrecevable, s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.
En l'espèce, les parties ne précisent pas si l'ordonnance a été signifiée et si l'appel incident a été formé dans le délai pour agir à titre principal.
La cour constate toutefois qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident par la société HPL Chalonges .
En effet, les conclusions d'intimé déposées pour le compte de cette dernière le 15 novembre 2023 ne contiennent aucun appel incident puisqu'il est seulement demandé dans le dispositif la confirmation de l'ordonnance et une condamnation de la société Pyramide Constructions à titre reconventionnel à lui payer une certaine somme, sans qu'il soit demandé l'infirmation du jugement.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société Pyramide Constructions ;
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société HPL Chalonges et il lui est alloué à ce titre la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par la société Pyramide Constructions à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 3 avril 2023 ;
Constate qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident par la société HPL Chalonges ;
Constate l'extinction de l'instance,
Condamne la société Pyramide Constructions à payer à la société HPL Chalonges la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pyramide Constructions aux dépens d'appel.
La greffière, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment