Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-15.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.595
Date de décision :
22 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par X... Jeanne SAINTE LAUDY, demeurant à Paris (17ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, sectin A), au profit de Monsieur Albert Y..., demeurant ... (15ème),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents :
M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président ; Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Sainte Laudy, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Mme Sainte Laudy avait déjà soumis aux premiers juges l'attestation d'un graphologue, un avis du médecin ayant soigné Mme Y... au cours de son séjour en maison de retraite et qu'elle avait invoqué les manoeuvres captatrices qu'auraient accomplies le frère de la défunte ; qu'en retenant par motifs propres et adoptés que les avis médicaux retenus par l'expert et l'examen de l'écriture de la testatrice ne révélaient aucun déficit intellectuel notable et que ces constatations n'étaient pas contredites de manière pertinente par Mme Sainte Laudy, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments développés devant elle pour combattre les éléments de preuve qu'elle considérait comme déterminants, a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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