Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 313 DU 07 JUIN 2024
N° RG 23/00263 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DROC
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 20 janvier 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00129
APPELANTE :
S.A.R.L. Société antillaise de distribution de matériels et de matériaux (SAD)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie Dubois-Nicolas, de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.S. Kadimah
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, devant Monsieur Frank Robail, président de chambre chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre, président,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 juin 2024.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Valérie Souriant, greffière principale.
ARRÊT :
- par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Valérie Souriant, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 8 août 2022, la SARL Société antillaise de distribution de matériels et de matériaux, ci-après SAD, a assigné la SAS Kadimah devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir sa condamnation à lui payer :
- 'la somme de 33.405,71 euros en principal en paiement du matériel commandé le 12 juin 2018 et livré le 05 octobre 2018, à savoir une mini-pelle Sunward 2,5 t diesel Yanmar Canopy série SWE25B00293 + 3 godets + attache rapide, une remorque Lider porte-engin PTAC 3,5 t (2 essieux) 300/145 Xx8/18 Timon Reg n° de série N52L285020150035, un BRH Sunward pour mini-pelle de 1,2t à 4t SWE18/25, outre les intérêts depuis la mise en demeure du 26 juillet 2018,
- la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts,
- la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens'.
Au soutien de son action, la société SAD indiquait que la société Kadimah avait passé commande du matériel le 12 juin 2018, 'en qualité de locataire, le financement devant être assuré par la SNC Oleria 22 chez Ecofip et le Crédit Agricole dans le cadre d'un dossier de défiscalisation'. Le matériel avait été livré le 05 octobre 2018 et la société Kadimah l'utilisait depuis, sans s'être acquittée du solde de 33.405,71 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2023, le tribunal a :
- débouté la société SAD de sa demande en paiement,
- débouté la société SAD de sa demande d'indemnisation,
- condamné la société SAD aux dépens,
- débouté la société SAD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SAD a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 20 mars 2023, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.
Le 03 mai 2023, en réponse à l'avis du 25 avril 2023 donné par le greffe, la société SAD a fait signifier la déclaration d'appel à la société Kadimah. Elle lui a ensuite fait signifier par acte du 6 juillet 2023 ses conclusions d'appelante remises au greffe le 19 juin 2023.
La société Kadimah, à laquelle la signification de la déclaration d'appel a été remise conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 février 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 juin 2023 et signifiées le 6 juillet 2023, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2023 et, statuant à nouveau :
- de condamner la société Kadimah à lui payer :
- la somme de 33.405,71 euros en principal en paiement du matériel précédemment listé, outre intérêts depuis la mise en demeure du '26 juillet 2018",
- la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'appel :
Aucun élément du dossier ne permettant de démontrer que le jugement rendu le 20 janvier 2023 aurait été signifié à la société SAD avant qu'elle n'en interjette appel le 20 mars 2023, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la demande principale en paiement :
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1113 du même code dispose quant à lui que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
Enfin, l'article 1353 précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au visa de ces trois textes, le tribunal mixte de commerce a débouté la société SAD de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Kadimah, après avoir retenu :
- que la société SAD justifiait des démarches entamées par la société Kadimah pour monter l'opération d'acquisition du matériel, ainsi que de la livraison du matériel le 05 octobre 2018,
- que cependant, le bordereau de livraison ne comportait pas le tampon de cette société mais juste le nom de son gérant et une signature qui ne pouvait être identifiée,
- qu'il n'était donc pas établi que le matériel avait bien été livré à la société Kadimah,
- que par ailleurs, en l'absence de contrat ou de bon de commande régulièrement signé, la preuve d'un engagement contractuel souscrit par la société Kadimah n'était pas rapportée,
- qu'enfin, l'unique facture produite avait été adressée par la société SAD, non pas à la société Kadimah, mais à la société de défiscalisation Oleria 22,
- que la société SAD échouait donc à rapporter la preuve de l'obligation dont elle réclamait l'exécution contre la société Kadimah, qui n'apparaissait pas comme l'acquéreur effectif du matériel mais plutôt, si tant est que le matériel lui ait bien été livré, comme un dépositaire à l'égard de qui la demanderesse n'était pas fondée à réclamer le paiement du prix.
Dans le cadre de ses conclusions d'appel, la société SAD fait valoir :
- que la signature du gérant de la société Kadimah, M. [D], figurait sur sa pièce n°3 et pouvait donc être comparée avec celle apposée sur le bon de livraison,
- que la société Kadimah n'a jamais émis la moindre contestation suite à la mise en demeure et aux actes d'huissier qui ont suivi,
- qu'elle a été surprise par la décision du tribunal, alors que le président du tribunal mixte de commerce, sur la base des mêmes pièces, avait autorisé la saisie conservatoire de la mini-pelle.
Au soutien de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Kadimah, la société SAD ne vise que les articles 1194 et 1231-6 du code civil, relatifs aux contrats. Il s'en déduit que sa demande est fondée exclusivement sur l'inexécution d'une obligation contractuelle, dont il lui appartient de rapporter la preuve.
A ce titre, le fait qu'une autorisation de saisie conservatoire ait été rendue préalablement par le président du tribunal mixte de commerce ne saurait la dispenser de rapporter cette preuve, une telle autorisation n'ayant aucune autorité de chose jugée quand à l'existence de l'obligation alléguée.
Sur le fond, contrairement à l'analyse des premiers juges, la cour est en mesure de retenir que, le 05 octobre 2018, la société SAD a bien livré à la société Kadimah le matériel correspondant à la facture dont elle demande le paiement.
En effet, le bon de livraison, bien qu'établi au nom de la SNC Oleria 22, a été signé par M. [D], président de la société Kadimah, dont la signature figurait déjà sur un courrier du Crédit Agricole produit en pièce 3 du dossier de l'appelante. La comparaison de ces signatures, particulièrement complexes, sur les deux documents précités, permet de conclure qu'elles ont été apposées par la même main.
Cependant, le fait que le matériel ait été livré entre les mains de la société Kadimah ne saurait suffire à prouver qu'elle en aurait été juridiquement l'acquéreur, ou qu'elle aurait été tenue d'en régler le prix, alors que cette livraison s'inscrivait dans le cadre d'une opération de défiscalisation.
En effet, comme en première instance, la société SAD ne produit en cause d'appel ni le 'bon de commande n°CC702457 du 12 juin 2018", ni le 'devis n°DV705334 du 12 juin 2018" qui sont visés dans sa facture émise le 19 octobre 2018. Elle ne prouve donc pas, comme elle l'indiquait déjà dans son assignation et le maintient dans ses conclusions, que la société Kadimah aurait 'passé commande' du matériel précédemment détaillé.
Au contraire, il ressort d'un document intitulé 'accord d'intervention', bien que non daté et non signé, produit en pièce 7 du dossier de l'appelante, que la société Kadimah ne devait pas acquérir ce matériel, mais en être simplement locataire.
En effet, aux termes de ce document, la société Ecofip, spécialisée dans les opérations de défiscalisation, donnait son accord pour le financement de l'achat d'une mini-pelle Sunward + 3 godets + remorque 'dans le cadre du régime d'aide fiscale aux investissements outre-mer (article 199 undecies B du code général des impôts)'.
La société Kadimah était présentée comme locataire et la société SAD comme fournisseur, la SNC Oleria 22 devant dès lors, même si cela n'était pas expressément indiqué, se porter acquéreur du matériel et le louer à la société Kadimah.
Ce projet de montage explique que le bon de livraison, puis la facture du 19 octobre 2018, aient été émis à destination de la SNC Oleria 22, et non de la société Kadimah, seulement présentée comme 'locataire' dans ces deux documents.
Par ailleurs, conformément à la pièce 7 précitée, le financement de l'opération devait se faire par le biais :
- d'un apport de la SNC de 16.230,41 euros,
- d'un apport de la locataire de 33.405,71 euros.
Aux termes d'un courrier adressé à la société Kadimah le 10 septembre 2018, produit en pièce 3 du dossier de l'appelante, le Crédit agricole avait émis un avis favorable au financement de l'acquisition d'une mini-pelle moyennant un prêt de 33.404 euros, remboursable en 60 mensualités au taux de 3,05%.
Cependant, ainsi que le reconnaît l'appelante elle-même, il est manifeste que ce projet de financement n'a pas abouti, puisqu'elle n'a jamais perçu le solde du prix correspondant à l'apport du locataire, d'un montant de 33.405,71 euros.
A ce titre, ni la pièce 7, ni aucune autre pièce, ne permet de démontrer que la société Kadimah aurait dû régler directement à la société SAD la somme correspondant à l'apport de la locataire, étant précisé qu'en l'absence de tout autre document contractuel, il n'est même pas prouvé que l'opération de défiscalisation ait été finalisée.
En conséquence, la société SAD échoue toujours en cause d'appel à démontrer l'existence d'une obligation contractuelle imposant à la société Kadimah de régler le solde du prix du matériel livré, étant précisé que le fait que cette dernière n'ait pas réagi suite aux demandes qui lui ont été adressées ne suffit pas à rapporter la preuve de son obligation.
Dès lors, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la société SAD de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Kadimah.
Sur la demande de dommages-intérêts :
La demande indemnitaire formée par la société SAD est fondée sur les dispositions des articles 1194 et 1231-6 du code civil, qui disposent respectivement :
- que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi,
- que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, mais que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Cependant, la société SAD échouant à démontrer que la société Kadimah aurait été tenue à son encontre d'une obligation contractuelle qu'elle n'aurait pas exécutée, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts destinée à indemniser les répercussions qu'auraient eu sur sa trésorerie la mauvaise foi alléguée de la défenderesse.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société SAD, qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
Par ailleurs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance et l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL Société antillaise de distribution de matériels et de matériaux,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SARL Société antillaise de distribution de matériels et de matériaux de sa demande au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Condamne la SARL Société antillaise de distribution de matériels et de matériaux aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président,