Cour de cassation, 15 décembre 2004. 03-80.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-80.014
Date de décision :
15 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Didier,
- LA SOCIETE NAVIMPEX,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 novembre 2002, qui, pour fausses déclarations ayant pour effet d'éluder des droits de douane, les a condamnés à des pénalités douanières et au paiement des droits éludés ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Vu les conclusions de non-lieu à statuer de l'administration des Douanes ;
Attendu qu'il résulte des pièces communiquées qu'une transaction est intervenue, le 7 avril 2004, entre l'administration des Douanes et les demandeurs solidairement responsables ;
Que, dès lors, l'action à fins fiscales, qui seule avait été mise en mouvement, se trouvant éteinte en application de l'article 350 b) du Code des douanes, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, Mmes de la Lance, Salmeron, Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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