Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles de Rivoyre, demeurant 21, rue de la Mutualité, 49280 Cholet,
en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Cholet, au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. de Rivoyre, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué d'un tribunal d'instance, rendu en dernier ressort (Cholet, 23 janvier 1998), que M. Y..., huissier de justice, a fait assigner M. de Rivoyre en réparation du préjudice occasionné par sa dénonciation calomnieuse au procureur de la République ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par le tribunal de la fausseté des accusations portées par M. de Rivoyre contre cet huissier et de son intention délictueuse ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Rivoyre aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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