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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-18.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-18.952

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10034 F Pourvoi n° J 21-18.952 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 La société Ferrigno, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-18.952 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [J], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Ferrigno, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ferrigno aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ferrigno et la condamne à payer à Mme [J], épouse [C], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Ferrigno PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Ferrigno fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir jugé que la fin des relations contractuelles au 31 juillet 2014 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Ferrigno à payer à Mme [C] les sommes de 3.192,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 319,28 € pour les congés payés y afférents, 10.195,70 € d'indemnité légale de licenciement et 27.138,80 € de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Alors que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite ; qu'en l'espèce, pour considérer que la fin des relations contractuelles s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu au 31 juillet 2014, date du dernier terme du contrat saisonnier, la cour d'appel a énoncé que « le contrat de travail a pris fin sans démission de la salariée qui n'a sollicité le bénéfice de sa retraite que plusieurs mois après le terme du dernier contrat de travail saisonnier et sans délivrance d'une lettre de licenciement » ; qu'ayant ainsi constaté que Mme [C] avait demandé le bénéfice de sa retraite, la cour d'appel ne pouvait analyser « la fin des relations contractuelles » en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans constater l'existence d'un différend entre les parties antérieur ou concomitant à la décision de Mme [C] de liquider sa retraite ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articlesL. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Ferrigno fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ferrigno à payer à Mme [C] la somme de 1623,26 € à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail après avoir requalifié la relation contractuelle ayant existé entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée ; Alors que le caractère saisonnier d'un emploi se caractérise par des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif ; qu'en l'espèce, la société Ferrigno soutenait que les contrats de travail saisonniers de Mme [C] étaient fonction de la durée de la saison de la fabrication de conserves de sardines fraîches, cette saison variant autant en fonction des courants que de l'évolution de l'espèce et du climat, étant précisé que la sardine ne se pêche pas tout au long de l'année (conclusions d'appel p. 2) ; qu'en retenant, pour requalifier les contrats saisonniers de Mme [C] en contrat à durée indéterminée, que « l'employeur ne justifie par aucune pièce que son approvisionnement en sardines était bien saisonnier », sans répondre aux conclusions de l'employeur invoquant la saisonnalité en fonction des courants et du climat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Ferrigno fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [C] la somme de 20.000 € à titre de dommagesintérêts ; 1°) Alors que la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs de décision qui en sont la suite nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif à la requalification des contrats de travail de Mme [C] entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Ferrigno à verser à Mme [C] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts ; 2°) Alors que dans ses conclusions d'appel (p. 4), la société Ferrigno a fait valoir que durant les périodes d'inactivité de ses contrats de travail saisonniers, Mme [C] percevait des allocations chômage, de sorte qu'elle n'avait subi aucun préjudice particulier ; qu'en se bornant à déduire l'existence du préjudice subi par Mme [C] de ce qu'elle n'avait pas été « remplie de l'intégralité de ses droits salariaux qui constituent des créances de nature alimentaire », sans répondre aux conclusions opérantes invoquant l'indemnisation de la salariée par l'assurance–chômage pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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