Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-41.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.010
Date de décision :
11 avril 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur les pourvois n X 93-41.010 au n E 93-41.017 formés par :
1 ) M. Georges C..., demeurant ... (Moselle),
2 ) M. Gérard G..., demeurant ... à La Maxe (Moselle),
3 ) M. Jacques F..., demeurant 67, rue du Bois le Prètre à Ars-sur-Moselle (Moselle),
4 ) M. Jean X..., demeurant 44, rue du XX Corps Américain à Metz (Moselle),
5 ) M. Alain Z..., demeurant chez ...,
6 ) M. Jean-Michel B..., demeurant ...,
7 ) M. Norbert D..., demeurant ... (Moselle),
8 ) Daniel E..., demeurant ... (Moselle), en cassation des jugements rendus le 8 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Metz (activités diverses), au profit de :
1 ) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est ...,
2 ) la Direction régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège social est cité administrative à Strasbourg (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;
II Sur les pourvois n A 93-41.105, B 93-41.106, D 93-41.108 à H 93-41.111, J 93-41.113 et K 93-41.114 formés par la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice notamment ses président et directeurs de son conseil d'administration domiciliés audit siège, en cassation des mêmes jugements, au profit de ;
1 ) M. Jean Lionel Y...,
2 ) M. Alain Z...,
3 ) M. Jean Michel B...,
4 ) M. Norbert D...,
5 ) M. Daniel E...,
6 ) M. Jacques F...,
7 ) M. Gérard G...,
8 ) M. Georges C..., défendeurs à la cassation ;
En présence de : M. A... de région, 9, place de la Préfecture à Metz (Moselle), représenté par M. le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS), cité administrative à Strasbourg (Bas-Rhin),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la CPAM de Metz, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n X 93-41.010 à E 93-41.017, A 93-41.105, B 93-41.106, D 93-41.108 à H 93-41.11, J 93-41.113, K 93-41.114 ;
Attendu qu'un avenant du 30 juin 1971 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale a institué au profit des mères de famille, un congé supplémentaire de deux jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans ;
que modifiant ce texte, un avenant du 22 février 1990, a étendu, à tous les agents des organismes de sécurité sociale, le bénéfice de ce congé supplémentaire par enfant à charge de moins de 15 ans ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz fait grief aux jugements attaqués de l'avoir condamnée à payer aux salariés une indemnité égale à deux jours de congés payés, alors, selon le moyen, que le droit à congé ne naissant que pendant la période de référence, un salarié ne peut prétendre bénéficier de droits nouveaux qui auraient été institués non pas pendant cette période, mais pendant la période de prise des congés ;
qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R. 223-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le droit aux congés ne devenant effectif que le jour où le salarié est admis à en jouir, l'étendue des droits du salarié doit être déterminée, par application des dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur, à cette date ;
que la période de prise de congé 1989-1990 n'étant pas expirée lorsque le bénéfice du congé supplémentaire a été étendu au personnel de sexe masculin, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que les intéressés pouvaient, dès cette période, se prévaloir de l'avenant ;
qu'ayant retenu que la CPAM avait commis une faute, le conseil de prud'hommes a réparé le préjudice subi par les salariés ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par les salariés :
Vu l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne du 27 mars 1957, ensemble les articles L. 140-2, L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leur demandes pour les années antérieures à la période de congés 1989-1990, le conseil de prud'hommes a retenu que le texte à prendre en considération est la loi du 10 juillet 1989 et nul autre texte ;
que cette loi offrant la possibilité d'harmonisation en deux années, et l'avenant ayant été signé en 1990, la CPAM n'a pas commis de faute pouvant entraîner des dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du traité de la Communauté économique européenne du 27 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, de sorte qu'un refus opposé par l'employeur aux demandes de prise du congé supplémentaire formulées par les salariés, au cours des périodes litigieuses, leur ouvrait droit à réparation du préjudice subi, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions concernant les congés antérieurs à ceux de la période du 1er mai 1989 au 30 avril 1990, les jugements rendus le 8 janvier 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville ;
Condamne la CPAM de Metz, envers les salariés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Metz, en marge ou à la suite des jugements partiellement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique