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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 22/01783

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/01783

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 03 Juillet 2025 N° RG 22/01783 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X6KR N° Minute : 25/00751 AFFAIRE [V] [R] C/ [8] Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [V] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1583 DEFENDERESSE [8] Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par M. [Z] [B], muni d'un pouvoir régulier, *** L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés [X] [E], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [R], retraité, était salarié de la société [5], qui a mis en place un régime de retraite complémentaire pour ses salariés. Par courrier du 1er avril 2021, il a saisi le directeur de l'[7] en demandant le remboursement de la contribution qui a été précomptée sur le versement de sa retraite complémentaire. En l'absence de réponse du directeur de l'URSSAF, il a saisi la commission de recours amiable par courrier du 14 juin 2021. En l'absence de réponse de la commission dans les délais règlementaires, valant rejet implicite, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. M. [R] demande au tribunal de : - dire que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l'article L. 137-11-1 du même code ; - ordonner cessation de tous les prélèvements ; - ordonner à l'URSSAF de lui rembourser la somme de 28.518,72 euros arrêtée au 31 décembre 2020, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu'à la fin des prélèvements ; - ou condamner l'URSSAF à lui rembourser les contributions indument perçues à compter du 1er avril 2018 jusqu'à la fin des prélèvements, à charge pour l'organisme de recouvrement d'établir précisément leur montant ; - dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 1er avril 2021 ; - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive ; - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'[7] s'en rapporte, sauf en ce qui concerne le 1er trimestre de l'année 2018 qui est prescrit. Il est renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION sur les contributions perçues au titre de la retraite complémentaire L'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale prévoit en son I. que dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l'un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l'employeur : 1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; la contribution, dont le taux est fixé à 32 %, est à la charge de l'employeur, versée par l'organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes ; 2° Soit : a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ; b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties. Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 24 % et à 48 %, sont à la charge de l'employeur. Aux termes de l'article L. 137-11-1 du même code, les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire. En l'espèce, M. [R] fait valoir que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n'entre pas dans le cadre prévu à l'article L. 137-11, puisque l'ouverture de ses droits à la retraite supplémentaire telle que prévue par son employeur n'était nullement conditionnée à l'achèvement de sa carrière dans l'entreprise. L'URSSAF ne conteste pas l'analyse faite par M. [R]. Celui-ci verse aux débats les statuts de l'institution de pensions complémentaires de [5], son certificat de travail, sa lettre de licenciement, la notification de la liquidation de ses droits à retraite. Il en résulte qu'il bénéficie de la retraite complémentaire sans avoir achevé sa carrière dans l'entreprise [5], qui n'avait pas prévu cette condition dans le dispositif mis en place. En conséquence, la retraite complémentaire de M. [R] n'est pas soumise à la contribution prévue par les articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale. Il conviendra d'ordonner à l'URSSAF de cesser le prélèvement de cette contribution. Sur le remboursement demandé En application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. M. [R] indique qu'il a tenu compte de la prescription triennale en ne demandant le remboursement de la contribution qu'à compter de 2018, soit trois ans avant sa demande adressée au directeur de l'URSSAF le 1er avril 2021. L'URSSAF demande que soit soustrait des sommes dont est demandé le remboursement le premier trimestre de l'année 2018, qui est prescrit. M. [R] n'émet pas d'opposition. Ainsi, il sera retenu que les sommes antérieures au 1er avril 2018 sont prescrites et que M. [R] ne peut en demander le remboursement. En revanche, il sera fait droit à sa demande de remboursement de la contribution sur sa retraite complémentaire, et ce à compter du 1er avril 2018. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [R] fait état de la résistance abusive de l'URSSAF au soutien de sa demande de dommages et intérêts. Il n'explique pas en quoi consiste son préjudice. En l'absence de tout élément justifiant d'un quelconque préjudice, la demande de dommages intérêts sera rejetée. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Ainsi, l'URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de 1.500 euros présentée par M. [R] à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. L'exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l'ancienneté du litige et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, DIT que la retraite complémentaire perçue par M. [V] [R] n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l'article L. 137-11-1 du même code ; ORDONNE à l'[7] de cesser les prélèvements au titre de cette contribution; CONSTATE la prescription des sommes dues par l'[7] avant le 1er avril 2018 ; CONDAMNE l'[7] à rembourser à M. [V] [R] les contributions indument perçues à compter du 1er avril 2018 et jusqu'à la cessation des prélèvements ; DIT que les sommes remboursées porteront intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021, avec capitalisation par année entière ; DÉBOUTE M. [V] [R] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE l'[7] aux entiers dépens ; CONDAMNE l'[7] à verser à M. [V] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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