Cour de cassation, 13 février 1997. 95-41.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.201
Date de décision :
13 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Omnium électrique du Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jacky X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Omnium électrique du Sud-Ouest, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Omnium électrique du Sud-Ouest (OESO) a engagé M. X... le 1er juin 1981, en qualité de responsable des approvisionnement avec le qualification de cadre-position ZA, coefficient 280, dans la classification de la convention collective nationale du commerce de gros; qu'au mois d'octobre 1992, en application d'un nouvel accord de classification, M. X... a été reclassé au niveau 5, 2e échelon, avec la qualification d'agent de maîtrise; qu'ayant refusé cette nouvelle classification, il a été licencié le 17 décembre 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que la société OESO fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 janvier 1995) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen, que lorsque les parties, par leur attitude lors de l'exécution du contrat, ont rendu équivoque la qualification conférée au salarié lors de son embauche, et qu'ainsi la volonté réelle des parties de lui conférer cette qualification est ambiguë, il convient de faire prévaloir la qualification correspondant aux fonctions réellement exercées; que dès lors, en estimant que la qualification de cadre conférée à M. X... lors de la conclusion du contrat de travail correspondait à la commune intention des parties lors de son exécution, tout en constatant que ni la rémunération du salarié ni les fonctions qu'il avait exercées ne correspondaient à celle d'un cadre, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a énoncé que la qualification de cadre contractuellement reconnue à M. X... lors de son embauche ne pouvait être remise en cause à l'occasion d'une modification de la grille de classification; que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Omnium électrique du Sud-Ouest aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Omnium électrique du Sud-Ouest à payer à M. X... la somme de 1 186,87 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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