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Cour de cassation, 11 avril 1994. 93-82.965

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.965

Date de décision :

11 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - JOHN Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1993, qui, pour contraventions douanières, l'a condamné à des amendes et au paiement des droits et taxes éludés ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 64, 65, 410-1, 411-2g, 435, 265 "tableau B"-2, 265 ter 2 du Code des douanes, 9 du décret 68-1297 du 7 novembre 1962, 385 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception soulevée par le demandeur tendant à la nullité du procès-verbal de constat du 23 octobre 1990 et des actes de procédure subséquents ; "aux motifs que l'administration des Douanes et le ministère public ont fait valoir que les exceptions de nullité doivent être soulevées avant toute défense au fond, c'est-à -dire avant la discussion par le prévenu des éléments de fait et dès la première instance, règle d'application absolue s'appliquant à toutes les exceptions sans qu'il y ait à distinguer selon leur nature, alors que le prévenu a présenté son argumentation au cours de l'interrogatoire et que l'exception n'a été présentée par l'un de ses deux conseils que postérieurement en application de l'article 802 du Code de procédure pénale ; qu'au demeurant, le procès-verbal du 23 octobre 1991 contient remise de documents, demande de préparation de documents pour la prochaine visite et, in fine, une demande, acceptée, d'échantillon des produits, prélevés en 3 bidons, en la présence de Y... ; qu'il n'y eut, ni ce 23 octobre 1991, ni postérieurement, aucune visite domiciliaire ni saisie de marchandises ; que ce premier procès-verbal ne fait l'objet d'aucune saisie de document, mais seulement de la remise de photocopies de la comptabilité matière, contrairement aux autres procès-verbaux postérieurs qui feront l'objet de saisies, en scellés, dont la constitution et l'inventaire furent décrits ; que la saisie de marchandises, s'il y avait eu lieu, aurait été faite sur place sans déplacement avec opposition du scellé et eût entraîné l'indisponibilité desdites marchandises ; que tel ne fut pas le cas dès lors, qu'à cette première phase de contrôle, les quantités de white-spirit vendues par Exxon et BP Chemicals étaient encore inconnues et la notion de mélange ignorée ; qu'au demeurant encore et surtout, l'article 64 relatif, dans la section II du chapitre IV du titre II, aux visites domiciliaires, concerne la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles 414 à 429 et 459 du présent Code des douanes alors que la présente poursuite ne vise que les contraventions douanières de 1ère et 2ème classes prévues en des textes différents ; qu'en conséquence, l'exception de nullité, soulevée tardivement, n'était pas applicable à l'espèce ; "alors, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes du jugement entrepris que Willy Y... avait soulevé en première instance la nullité du procès-verbal du 23 octobre 1990 ; que, dès lors, le prévenu était recevable à invoquer de nouveau en appel la nullité dudit procès-verbal, fût-ce pour une autre cause, sans que puisse lui être opposée la règle selon laquelle les exceptions de nullité doivent être soulevées "in limine litis" avant toute défense au fond ; "alors, d'autre part, que le procès-verbal de constat contesté du 23 octobre 1990 énonçait lui-même avoir eu pour objet : "Contrôle des opérations effectuées sur les produits pétroliers. Communication et saisie de documents article 65 du Code des douanes" ; que, cependant, ledit article 65 (65-1) n'autorisait que la "communication" de papiers et documents de toute nature ; qu'ainsi, devait être annulé le procès-verbal de constat qui, établi dans le cadre de l'article 65 susvisé, faisait explicitement état de la "saisie" de documents et du prélèvement de trois échantillons de produits emportés dans des bidons neufs" ; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, il ne résulte ni des mentions du jugement confirmé par l'arrêt attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait soulevé avant toute défense au fond l'exception tirée d'une prétendue nullité du procès-verbal de constat du 23 octobre 1990, au prétexte qu'il ferait état de la saisie de documents et non de l'exercice du droit de communication ; Que, dès lors, le moyen, qui reprend cette exception, déclarée à bon droit irrecevable comme tardive par les juges du second degré, est lui même irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 64, 65, 410-1, 411-2g, 435, 265 "tableau B"-2, 265 ter 2 du Code des douanes, 9 du décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Willy Y... coupable d'avoir mélangé et mis en vente sous le nom de "gasoil" 53 062 657 litres d'un produit interdit à la carburation par arrêté du 28 décembre 1986 modifié pris en application du décret 62-1297 du 7 novembre 1962, modifié et éludé le paiement de 129 519 667 F de taxes ; "aux motifs que Y... a eu parfaitement conscience d'éluder les droits et taxes afférents aux produits mélangés au gasoil, ainsi que pour le Varsol 40 dès lors qu'il a fourni comme explication à Mme X..., ingénieur technico-commercial d'Exxon, que le produit était destiné à ses propres clients en usage dégraissant-mécanique ou solvant-peintures et qu'il avait installé chez ses clients 100 à 110 petites cuves qu'il réapprovisionnait régulièrement, dès lors encore qu'il a vendu sous le nom de gasoil, au prix de ce produit, un produit pétrolier autre ; qu'encore, Y... était à ce point conscient de la fraude qu'il avait d'abord prétendu que le produit dénommé Varsol 40 était du pétrole lampant alors qu'il s'agissait de White-spirit ; qu'il avait dit que son seul fournisseur de pétrole lampant, acheté en hiver seulement, était Esso alors qu'il avait deux fournisseurs de white-spirit ne distribuant que des produits chimiques destinés à l'industrie et non des carburants ou du fioul à savoir Exxon Chemical France et BP Chemicals (ex BP Chimie) dissimulant volontairement le volume de white-spirit en réalité acheté au cours de la période considérée, déclarant avoir procédé au mélange du gasoil et de white-spirit dans la proportion de 20 à 25 % alors que le rapport d'achat total de white-spirit et non revendu pur 25 197 932 litres et de vente totale de mélange 53 062 637 litres donne un taux de 47 % de white-spirit ; qu'il obtenait une marge bénéficiaire de 10 centimes par litre de gasoil et précisait que le but de ces mélanges était d'améliorer la qualité par temps froid et être compétitif le reste de l'année ; qu'il résulte de ces éléments de fait que la bonne foi de Y... est inexistante et l'intention frauduleuse établie ; que s'agissant du prétendu état de nécessité énoncé, sans qu'il ait été précisé en quoi il consistait, il est relevé que ses ventes, donc sa clientèle, était essentiellement des sociétés de transports routiers et des stations service de supermarchés tels que Leclerc et Rallye à Luce, les clients de ces stations n'étant pas informés qu'ils achetaient autre chose que le produit affiché ; "alors qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ne se sont pas expliqués sur les chefs péremptoires des conclusions du prévenu faisant valoir qu'il n'avait nullement cherché à éluder le paiement de taxes, qu'en définitive il n'aurait pas eu à supporter, mais exclusivement à s'adapter à la concurrence en fournissant à ses clients, à un prix compétitif, un produit améliorant la qualité du gasoil" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et a caractérisé en tous leurs éléments les contraventions douanières de vente au mépris de la réglementation sous le nom de "gasoil" d'un produit pétrolier autre que le gazole, et de manoeuvres ayant pour but ou résultat de bénéficier indument d'une exonération partielle de taxes, infractions dont elle a déclaré Willy Y... coupable ; Que le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 439-1 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à 15 000 francs d'amende et 129 519 667 francs d'amende pour violation, respectivement, des dispositions des articles 410-1 et 411-1 du Code des douanes, outre la somme de 129 519 667 francs au titre des droits et taxes éludés en vertu de l'article 377 bis du Code des douanes ; "alors qu'aux termes de l'article 439-1 du Code des douanes, tout fait tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes édictées par le présent Code doit être envisagé sous la plus haute acceptation pénale dont il est susceptible ; qu'ainsi, en prononçant deux peines pour les faits de mélange et mise en vente d'un produit interdit à la carburation et de non-paiement des taxes afférentes, les juges du fond ont méconnu les dispositions susvisées" ; Attendu que les juges, après avoir déclaré Willy Y... coupable de deux contraventions douanières, l'ont condamné à deux amendes et au paiement des droits et taxes éludés, par application des articles 410-1, 411-2g et 377 bis du Code des douanes ; Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué ne saurait encourir les griefs du moyen ; Qu'en effet, aux termes de l'article 439-2 du même Code, en cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dument établies ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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