Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 349
Rôle N° RG 21/02706 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7WD
S.A.R.L. CARSEVEN
C/
[W] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ouahab BOUREKHOUM
Me Thierry GARBAIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 04 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05665.
APPELANTE
S.A.R.L. CARSEVEN, prise en la personne de son représentant légal,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Ouahab BOUREKHOUM, avocat au barreau de TOULON,
INTIME
Monsieur [W] [E]
né le 06 Novembre 1957 à [Localité 4]),
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Capucine LACHENAUD, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2011, M. [W] [E] a acheté à la SARL Carseven un véhicule Audi A5 immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 32 900 euros. Ce véhicule avait été acquis en avril 2011 par la SARL Carseven auprès de M. [I] [G], vendeur professionnel domicilié aux Pays-Bas. Courant juin 2011, la SARL Carseven l'a vendu à M. [P], ce dernier lui cédant de nouveau le véhicule en novembre suivant, dans le cadre d'une reprise liée à l'acquisition d'un modèle plus spacieux.
En mars 2016, M. [W] [E] a confié le véhicule à la carrosserie Stauffer qui a attesté avoir constaté que celui-ci était reconstitué en deux parties, l'arrière étant rouge et l'avant noir, précisant que le véhicule avait dû subir un choc arrière important.
Par courrier du 13 avril 2016, M. [W] [E] a informé la SARL Carseven de la difficulté et a sollicité la réalisation d'une expertise amiable. Une expertise contradictoire a été réalisée le 28 novembre 2016. Le rapport en résultant fait notamment état de désordres qui rendent le véhicule impropre à son utilisation, suite à des réparations non conformes au niveau de la carrosserie effectuées avant les opérations de vente.
Par courrier du 19 mars 2017, le conseil de M. [W] [E] a mis en demeure la SARL Carseven de lui adresser la somme de 38 143,10 euros, au titre de la restitution du prix de vente du véhicule et du préjudice de jouissance. En l'absence de suite favorable, M. [W] [E] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, la SARL Carseven appelant en cause des vendeurs intermédiaires.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 9 août 2018 et M. [T] a rendu son rapport le 29 juin 2019.
Par assignation du 4 décembre 2019, M. [W] [E] a fait citer la SARL Carseven devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Par jugement rendu le 4 février 2021, ce tribunal a :
- prononcé le rabat de l'ordonnance du 11 février 2020 fixant la clôture au 26 novembre 2020,
- prononcé la nullité de la vente du véhicule Audi A5 immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 17 décembre 2011,
- condamné la SARL Carseven à payer à M. [W] [E] les sommes suivantes :
' 32 900 euros au titre de la restitution du prix de vente,
' 675,20 euros par mois du 28 décembre 2016 jusqu'à la date du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance,
' 6 000 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 1er septembre 2016 au 27 septembre 2018,
- débouté la SARL Carseven de sa demande de réouverture des débats,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- condamné la SARL Carseven à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens, comprenant ceux du référé et de l'expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Garbail.
Le tribunal a retenu l'existence d'un vice caché affectant le véhicule qui aurait conduit M. [W] [E] à ne pas acheter celui-ci s'il en avait eu connaissance. Les premiers juges s'appuient sur l'expertise judiciaire, dont les conclusions sont conformes à l'expertise amiable, pour estimer que le grave accident subi le 31 août 2010 par le véhicule est à l'origine des désordres actuels sur la carrosserie, la voiture ayant alors été coupée en deux et ressoudée avec des parties différentes. Se fondant sur l'article 1648 du code civil, le tribunal a estimé non prescrite l'action en garantie des vices cachés dans la mesure où M. [W] [E] a eu connaissance des dommages courant mars 2016 et où l'expertise judiciaire a interrompu la prescription. Il en a déduit le caractère bien fondé de la résolution de le vente avec restitution du prix.
Par déclaration transmise au greffe le 22 février 2021, la société Carseven a relevé appel de cette décision en l'ensemble de ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 29 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Carseven sollicite de la cour qu'elle :
' réforme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 4 février 2021,
' constate que l'action en vices cachés est prescrite,
' déclare irrecevables les demandes de M. [W] [E] au titre de la garantie des vices cachés,
' déboute M. [W] [E] de l'ensemble de ces demandes,
' condamne M. [W] [E] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice,
' condamne M. [W] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamne M. [W] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Bourekhoum sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code civil.
La société Carseven conteste toute réticence dolosive par elle commise, ce moyen étant pour elle invoqué pour parer la prescription encourue de l'action en garantie des vices cachés.
D'une part, elle fait valoir que les réparations effectuées à la suite d'un sinistre qu'a subi le véhicule en 2010, et ressortant du rapport d'expertise, ne sont que déduites par l'expert, et auraient aussi bien pu intervenir après la vente à M. [W] [E], rien ne permettant de prouver qu'elles ont eu lieu après le sinistre en l'absence de traces sur l'historique du véhicule.
D'autre part, l'appelante considère que les réparations en litige n'étaient pas décelables par elle. Elle souligne, d'abord, qu'elle ne possède pas d'atelier, son activité ne consistant qu'en la vente de véhicules et que, si elle avait eu connaissance de l'existence d'un vice sur le véhicule, elle n'aurait pas accepté de le reprendre à M. [P]. Elle fait valoir que les réparations concernées n'ont pu être détectées par aucun des professionnels ayant reçu le véhicule dans leur atelier, n'étant décelables qu'après avoir démonté et détruit plusieurs éléments. De même, la SARL Carseven estime rapporter la preuve d'avoir mis en oeuvre tout ce qui était possible afin de présenter un véhicule en bon état à son acheteur, ayant fait procéder à une révision et au contrôle technique. Elle considère que le seul fait qu'une voiture ait été repeinte ne signifie pas qu'elle ait été accidentée, et que les propriétaires précédents ainsi que M. [E] n'avaient jamais eu à se plaindre des qualités du véhicule.
L'appelante soutient que l'action en garantie des vices cachés intentée par M. [W] [E] est prescrite. Ainsi, elle fait valoir que le délai de deux ans à compter de la découverte du vice pour agir en garantie des vices cachés est enfermée dans le délai de cinq ans à compter de la vente du véhicule, solution confirmée par la jurisprudence. La vente ayant eu lieu le 17 décembre 2011 et aucun acte interruptif de la prescription quinquennale n'étant intervenu avant le 17 décembre 2016, l'assignation n'ayant été délivrée que le 5 octobre 2017, la concluante estime que l'action est prescrite.
La SARL Carseven considère également que la preuve de l'existence d'un vice, de son antériorité à la vente ou du caractère impropre à l'usage auquel est destiné le véhicule ne sont pas rapportés.
L'appelante fait valoir, en dernier lieu, qu'elle subit un préjudice moral du fait de la mauvaise foi de l'intimé n'ayant pas interrompu le délai de prescription par des diligences, et demandant une somme de gardiennage qu'elle considère indue ; elle sollicite en réparation la somme de 10 000 euros.
Par dernières conclusions transmises le 11 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] [E] demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la nullité de la vente du véhicule Audi A5 immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 17 décembre 2011,
- condamné la SARL Carseven à lui payer les sommes suivantes :
' 32 900 euros au titre de la restitution du prix de vente,
' 675,20 euros par mois du 28 décembre 2016 jusqu'à la date du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance,
' 6 000 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 1er septembre 2016 au 27 septembre 2018,
- débouté la SARL Carseven de sa demande de réouverture des débats,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- condamné la SARL Carseven à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens, comprenant ceux du référé et de l'expertise judiciaire, distraits au profit de maître Garbail,
En conséquence,
A titre principal :
' dire que la réticence dolosive de la SARL Carseven est parfaitement démontrée,
' prononcer la nullité de la vente du 17 décembre 2011 concernant le véhicule Audi A5 immatriculé [Immatriculation 3] pour réticence dolosive de la SARL Carseven,
A titre subsidiaire :
' prononcer la résolution de la vente du 17 décembre 2011 concernant le véhicule Audi A5 immatriculé [Immatriculation 3] au titre de la garantie des vices cachés due par la SARL Carseven,
En tout état de cause :
' condamner la SARL Carseven à lui payer les sommes suivantes :
' 32 900 euros au titre de la restitution du prix de vente,
' 675,20 euros par mois du 28 décembre 2016 jusqu'à la date du jugement à intervenir
au titre du préjudice de jouissance
' 6 000 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 1er septembre 2016 au 27 septembre 2018,
' condamner la SARL Carseven à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance y compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire, distraits au profit de maître Garbail, avocat sur son affirmation de droit.
' débouter la SARL Carseven de ses demandes.
En premier lieu, M. [W] [E] fait valoir qu'il a fait l'objet d'une réticence dolosive de la part de la SARL Carseven, celle-ci ayant gardé le silence sur l'état du véhicule lors de la vente ; il sollicite la nullité de la vente à cet égard. Il considère que le vice caché constitué par le sinistre ayant eu lieu en septembre 2010 ne pouvait pas être ignoré par elle, étant un professionnel de l'automobile contrairement à lui, et au vu des constatations de l'expert affirmant qu'un examen visuel du coffre permettait de se rendre compte de l'état du véhicule.
L'intimé considère qu'il n'est pas possible d'affirmer que le sinistre aurait pu avoir lieu après la vente, l'expert judiciaire attestant du contraire. De même, il estime que contrairement aux allégations de l'appelante, les désordres sont décelables par un professionnel, les différents intervenants qui ne les ont pas décelé étant uniquement intervenu sur le moteur, et un autre professionnel, le carrossier, ayant remarqué les défauts. Il fait valoir qu'il n'aurait pas acquis le véhicule s'il avait eu connaissance du sinistre, de sorte que le dol a un caractère déterminant et que la nullité de la vente sur ce fondement doit être prononcée.
En second lieu et à titre subsidiaire, M. [W] [E] sollicite la résolution de la vente pour vices cachés, ces vices résultant du rapport d'expertise du 29 juin 2019. Il s'appuie sur le rapport de l'expert qui affirme également qu'ils sont antérieurs à la vente et rendent le véhicule impropre à sa destination.
M. [W] [E] sollicite la condamnation de la société Carseven à diverses sommes. D'abord, la restitution du prix de vente en conséquence de l'anéantissement rétroactif de la vente résultant de la nullité ou de la résolution, et donc la condamnation de l'appelante à la somme de 32 900 euros. De plus, il considère avoir subi un préjudice de jouissance s'évaluant par comparaison au coût mensuel de la location d'un véhicule similaire adapté d'un coefficient d'ancienneté d'un montant de 675,20 euros. Enfin, il fait valoir des frais de gardiennage à hauteur de 6 000 euros pour la période du 1er septembre 2016 au 27 septembre 2018.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de résolution de la vente
Sur la nullité pour dol
En vertu de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l'occurrence, il est acquis que la SARL Carseven a acquis d'un vendeur professionnel étranger en avril 2011 un véhicule Audi A5 qu'elle a revendu en juin 2011 à M. [P], le lui rachetant en novembre suivant. Puis, le 17 décembre 2011, la SARL Carseven a vendu à M. [W] [E] ce même véhicule au prix de 32 900 €, ce dernier affichant environ 39 500 km au compteur.
Après avoir utilisé le véhicule pendant 5 ans, jusqu'en mars 2016, et avoir parcouru près de 41 000 km, M. [W] [E] le confie pour une réparation liée à un sinistre de faible importance à un carrossier, l'entreprise Stauffer, qui met en évidence une anomalie majeure, à savoir le fait que le véhicule ait été reconstitué en deux parties, l'une rouge, l'autre noire.
L'expertise amiable contradictoire réalisée le 28 novembre 2016 relève que le véhicule est constitué d'une partie avant identifiée par son numéro de série, conforme au certificat d'immatriculation produit, et d'une partie arrière complète dont l'origine est inconnue. L'expert en déduit que les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination, puisque ceux-ci attestent de réparations non conformes de dommages de carrosserie importants effectués avant les opérations de vente. Il estime par ailleurs le coût de remise en état du véhicule largement supérieur à la valeur du véhicule.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire contradictoire, sollicité par M. [W] [E], en date du 29 juin 2019, et dont les conclusions sont similaires à celles de l'expertise amiable, que l'examen du véhicule met en avant les éléments suivants:
- 'des traces de soudure sur l'aile arrière droite en partie haute,
- des traces rouges sur le plancher et sous le couvercle de la malle,
- des traces rouges sous le plancher arrière,
- la présence de mastic polyester en abondance sur le plancher au niveau de l'assise arrière,
- des séquelles de réparations non conformes sur le passage de roue arrière droit et la présence de collier métallique autour du coussin airbag rideau.'
L'expert judiciaire estime que le véhicule est impropre à sa destination depuis le 31 août 2010, dès l'instant où il n'a pas été réparé conformément aux préconisations du constructeur, le véhicule n'ayant que la valeur d'une voiture vendue en pièces détachées, sans que le vice ne puisse être décelé par un non professionnel. En effet, l'expert reproduit un schéma indiquant le point de coupe et de soudure du véhicule, reconstitué à partir d'u véhicule originel noir à l'avant et d'un véhicule de même gamme de couleur rouge et d'origine inconnue. L'expert souligne que cette méthodologie n'est pas applicable par le constructeur et qu'en cas de nouvelle collision, la voiture ne possède plus les caractéristiques d'origine en termes de rigidité et de point fusible, suivant une déformation programmée.
Si certains éléments établissant la reconstitution de la voiture ont nécessité le démontage de pièces(au niveau notamment du passage de la roue arrière ou au niveau du plancher de l'assise arrière), d'autres étaient visibles, notamment les traces rouges sur le plancher de la malle.
L'historique Sidexa du véhicule depuis sa mise en circulation fait ressortir diverses interventions mineures sur le véhicule en cause, outre un sinistre à 28 500 € HT à 25 670 km le 15 septembre 2010. Aucune autre grosse réparation ne ressort de l'historique du véhicule, de sorte que c'est nécessairement lors de ce sinistre que la reprise de carrosserie par soudure de deux éléments issus de deux véhicules distincts a été réalisée. En aucun cas, il ne résulte des éléments techniques produits que les réparations sur le véhicule auraient pu intervenir après la vente du véhicule à M. [W] [E], étant observé que les interventions réalisées sur le véhicule entre 2011 et 2016 l'ont été au titre du moteur pour des révisions ou vidanges, ainsi que des contrôles techniques, ce jusqu'à l'intervention du carrossier qui a immédiatement, en mars 2016, remarqué les anomalies.
Il est curieux de relever au demeurant que dans les suites de ce sinistre de septembre 2010, le véhicule a été revendu 4 fois entre janvier et décembre 2011, sans qu'il soit fait état de ces réparations.
Néanmoins, M. [W] [E], qui n'aurait certainement pas acquis le véhicule au prix fixé s'il avait eu connaissance de tels désordres, ne rapporte pas la preuve de manoeuvres frauduleuses de la part de la SARL Carseven en vue de le conduire à acheter un bien en ignorant sa situation exacte. Il n'est ainsi pas démontré que la SARL Carseven ait caché les réparations à dessein en vue de tromper son cocontractant délibérément.
La nullité de la vente sur le fondement du dol n'est donc pas encourue.
Sur la résolution au titre de la garantie des vices cachés
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En vertu de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Par application de l'article 1648-1 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En application de ces dispositions, la jurisprudence applique la garantie des vices cachés quand le bien vendu présente un défaut non apparent et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l'usage auquel l'acheteur pouvait sérieusement s'attendre compte tenu de la nature du bien vendu, dès lors que le vice est antérieur à la vente, et plus précisément au transfert des risques.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices, y compris non apparents, affectant la chose qu'il vend.
Sur la prescription
Il est admis que le délai de 2 ans prévu pour intenter une action en garantie à raison des vices cachés d'un bien vendu est un délai de prescription qui peut donc être suspendu, en particulier lorsqu'une mesure d'expertise a été ordonnée. L'action en garantie doit aussi être engagée dans un délai de 20 ans à compter de la vente du bien (Ch mixte 21 juillet 2023).
En l'occurrence, la vente du véhicule litigieux est intervenue le 17 décembre 2011. M. [W] [E] n'a eu connaissance du vice qu'en mars 2016, lorsque la carrosserie Stauffer a détecté la reconstitution d'un véhicule à partir de deux véhicules du même type. Il a agi en référé par assignation du 5 octobre 2017, qui est interruptive de prescription. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 29 juin 2019 et M. [W] [E] a assigné la SARL Carseven au fond le 4 décembre 2019. L'intimé a donc agi à la fois dans les deux ans de la découverte du vice, avec l'effet interruptif du référé-expertise, et dans les 20 ans de la vente du véhicule.
Aucune prescription n'est encourue, ce que le premier juge a justement retenu.
Sur l'existence d'un vice rendant le véhicule impropre à sa destination
Ainsi qu'il résulte des conclusions expertales conformes tant sur le plan amiable que judiciaire, le véhicule vendu par la SARL Carseven à M. [W] [E] en 2011 est impropre à sa destination depuis le 15 septembre 2010, c'est-à-dire, depuis le sinistre alors survenu et ayant conduit à la reconstitution du véhicule à l'aide de deux véhicules du même type, le véhicule noir d'origine et un véhicule d'origine inconnu de couleur rouge, au terme de soudures en rien conformes aux prescriptions du constructeur. En effet, le véhicule a été coupé en deux et ressoudé au niveau de la banquette arrière sans reprise du châssis même du véhicule. Dans ces conditions, et sans autre démonstration technique que celle figurant au dossier, il ne saurait être valablement contesté que ce véhicule est par essence dangereux, ne présentant plus les conditions de sécurité minimales auquel tout conducteur peut s'attendre en cas de choc.
Le fait que le véhicule ait pu parcourir encore 47 000 € km en 5 ans est sans incidence pour démontrer l'inverse, eu égard au type de désordres constatés et non réparables.
Par ailleurs, le vice est nécessairement antérieur à la vente à M. [W] [E], puisque l'historique Sidexa se rapportant au véhicule démontre qu'une seule réparation d'une ampleur telle qu'elle corresponde aux travaux réalisés alors sur la voiture a été réalisée et date du sinistre de septembre 2010. Ultérieurement à la vente, le véhicule n'a été vérifié que pour des révisions et contrôles techniques, la carrosserie n'étant pas affectée avant mars 2016 et la découverte des désordres ici discutés.
Le désordre affectant le véhicule est en outre non décelable par un acheteur non professionnel, tel M. [W] [E], ainsi que l'expert judiciaire le relève. En effet, certaines traces n'étaient observables qu'au travers des traces de peinture rouge dans le coffre du véhicule, mais également sous des parties d'habitacle qui nécessitaient un démontage.
En revanche, la SARL Carseven, entreprise spécialisée dans la vente de véhicule d'occasion, doit être considérée comme une professionnelle de l'automobile, qu'elle dispose ou non d'atelier de réparation personnel. Elle est donc présumée connaître les vices, y compris non apparents, affectant la chose qu'elle vend, et en l'occurrence, le véhicule Audi A5 immatriculé [Immatriculation 3].
Dans ces conditions, la SARL Carseven est bien tenue à la garantie des vices cachés au titre de ce véhicule vendu à M. [W] [E] le 17 décembre 2011 et ayant présenté des désordres le rendant impropre à sa destination. Le jugement entrepris doit donc être confirmé.
Sur les préjudices indemnisables
La résolution de la vente étant fondée au titre de l'engagement de la garantie des vices cachés, de sorte que la restitution du prix de vente par la SARL Carseven à M. [W] [E] est justifiée. En outre, M. [W] [E] justifie des factures de gardiennage au titre du véhicule en cause sur la période du 1er septembre 2016 au 27 septembre 2018 à hauteur de 6 000 €, de sorte qu'il doit également être indemnisé de cette somme. Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
En revanche, s'agissant des frais de location d'un véhicule de remplacement, force est de relever que M. [W] [E] ne produit qu'un devis pour la location d'un véhicule similaire pendant un mois en mars 2017 à hauteur de 2 140 € par mois, mais ne verse aucune facture, ni ne justifie avoir effectivement engagé des frais de remplacement du véhicule litigieux. Son préjudice de jouissance n'est donc pas démontré et sa prétention à ce titre doit être écartée. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts sollicités par la SARL Carseven
Le bien fondé de l'action de M. [W] [E] étant confirmé en appel, aucune faute ne peut lui être imputée de nature à engendrer un préjudice à la SARL Carseven, personne morale qui ne démontre en rien l'existence d'un préjudice moral.
Cette prétention doit être écartée et le jugement confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL Carseven, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 € sera mise à sa charge au bénéfice de M. [W] [E], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne la SARL Carseven à payer à M. [W] [E] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Carseven de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la SARL Carseven au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT