Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29 octobre 2024. 2408614
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2408614
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2024, et une pièce complémentaire enregistrée le 10 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de prendre toute mesure afin d'accélérer la délivrance de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, dès lors que la requérante s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande.
Par deux mémoires, enregistrés les 14 et 17 octobre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. En cours d'instance, le préfet des Yvelines a délivré à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 9 janvier 2025. Mme B déclare se désistement purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er r : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 29 octobre 2024.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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