Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00041 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYAS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Stéphanie TERIITEHAU
- Me Mandine BLONDIN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
RÉFÉRÉS SOCIAUX
JUGEMENT RENDU
LE MARDI 26 MARS 2024
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 24/00041 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYAS
DEMANDEUR :
S.A.S. SOCIETE MEUBLES IKEA FRANCE représentée par Monsieur [D] [J], en sa qualité de Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Sébastien LEROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Fédération CGT COMMERCE, DISTRIBUTION ET SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Syndicat LE SYNDICAT SUD COMMERCES ET SERVICES IDF
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 12]
défaillant
Syndicat LE SYNDICAT ANTI-PRECARITE
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 16]
défaillant
FEDERATION DES SERVICES CFDT
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 21]
[Localité 20]
défaillante
Pôle social - N° RG 24/00041 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYAS
Fédération SNEC CFE-CGC domicilié en cette qualité audit siège
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 14]
défaillante
Fédération CGT COMMERCE, DISTRIBUTION ET SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 18]
défaillante
Fédération FEC FO
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 14]
défaillante
Syndicat L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES “COMMERC E ET SERVICES”
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 19]
défaillant
SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT ET DEMOCRATIQUE ( SCID)
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 13]
défaillant
SYNDICAT DEMOCRATIQUE DU COMMERCE
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 11]
défaillant
Syndicat L’UNION DES SYNDICATS GILETS JAUNES
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente,
Greffier : Madame Laura CARBONI, Greffière,
En présence de Madame [I] [M] [U], Greffière stagiaire
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré le 26 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
La société MEUBLES IKEA FRANCE est une société spécialisée dans le commerce de détail de meubles. Elle a un effectif de plus de 10 000 salariés.
Des élections professionnelles doivent se tenir mais aucun protocole d’accord préélectoral n’a pu être valablement conclu.
Le 16 octobre 2023, la société MEUBLES IKEA FRANCE a saisi l’administration (direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités - DRIEETS) concernant la répartition des sièges entre les collèges électoraux.
Par acte d’huissier en date du 20 décembre 2023, la société MEUBLES IKEA FRANCE a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles L.2314-28 et R.2314-2 du code du travail :
- le syndicat démocratique du commerce,
- l’union des syndicats gilets jaunes,
- l’union nationale des syndicats autonomes (UNSA) commerces et services,
- le syndicat commerce indépendant et démocratique (SCID),
- la fédération CGTdes personnels du commerce, de la distribution et des services,
- le syndicat SUD Commerces et services IDF,
- la fédération des services CFDT,
- la fédération des employés et cadres FORCE OUVRIÈRE (FEC FO),
- la fédération SNEC CFE-CGC,
- le syndicat Anti-précarité,
afin d’obtenir, à titre principal, la fixation des modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales, en reprenant les stipulations du dernier projet de protocole préélectoral transmis, par la société le 08 septembre 2023, à l’exception de l’article 2, de l’article 6 et de l’annexe 1, des articles 8.2, 8.3 et de l’annexe 4, de l’article 14.1 et de l’annexe 5, de l’article 27 et en reprenant les annexes 1 et 5 actualisées et révisées telles que proposées en pièces 5 et 6,
à titre subsidiaire, la fixation des modalités d’organisation et de déroulement des élections en application de l’article L.2314-28 du code du travail.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2024.
A cette audience, la société MEUBLES IKEA FRANCE, représentée par son conseil, et la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, représentée par son conseil, ont sollicité le sursis à statuer.
Ils exposent que la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services a saisi la juridiction des élections professionnelles en contestation de la décision rendue par la DRIEETS à la suite de la saisine de l’employeur. Ils précisent que la décision à rendre par le juge des élections professionnelles a nécessairement un impact sur la présente instance.
Les autres parties n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l’espèce, il est constant que la décision à rendre dans le contentieux des élections professionnelles aura une incidence sur la présente procédure. Aussi, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024 :
SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes formées par la société MEUBLES IKEA FRANCE dans le présent litige enregistré sous le RG 24/0041 dans l’attente de la décision à venir dans le contentieux des élections professionnelles relatif à la décision rendue par la DRIEETS sur la répartition des sièges entre les collèges électoraux enregistré sous le RG 24/0037 ;
DIT que la présente instance reprendra son cours sur production par la partie la plus diligente de la décision définitive rendue dans le litige inscrit sous le RG 24/0037 du contentieux des élections professionnelles ;
RÉSERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Laura CARBONI Madame Sophie COUPET
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