Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02395 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5XK - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [J] [T]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par M. [E] [H]
DEFENDEUR :
M. [J] [T]
Assisté de Maître Mouna BOUHAJJA avocat commis d’office,
En présence de Mme [M] [Y], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité et déclare “ C’est ma première rétention. Je comprends pas les raisons de mon placement au CRA. A la fin de la rétention, on me demandait de signer les procès-verbaux et on m’a dit que je sortirai et je n’ai pas eu d’interprète. J’ai pas tout compris car je répondais avec des réponses courtes, oui/non. Ils ne m’ont jamais posé la question sur le besoin ou non d’un interprète”.
L’avocat soulève comme exception de nullité : - Défaut d’interprète tout au long de la procédure
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat sollicite le rejet de la requête préfectorale.
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je suis arrivé en 2021, comme mineur à l’âge de 16 ans. Je suis arrivé par bateau par l’Espagne, je suis arrivé avec un groupe de personnes. J’ai été placé en France, à [Localité 4]. Il y a des personnes à [Localité 4] qui m’aident financièrement et j’ai travaillé aussi comme livreur chez UBER. Je souhaite solliciter ma mise en liberté, c’est une perte de temps, c’est un cercle vicieux. Je voudrais avoir un meilleur avenir ici en France. C’est pas moi qui ai demandé d’être assisté d’un avocat ou de voir un médecin, c’est eux et je ne savais pas que je pouvais bénéficier de l’assistance d’un interprète. Pour le médecin, ils m’ont amené à l’hôpital mais je ne sais pas pourquoi. J’ai une adresse. Je connais des gens, mon passeport algérien est en Algérie. En Algérie, il n y a pas d’avenir, il y a rien à faire, il y a des aides de l’Etat ici”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02395 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5XK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/11/2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/11/2024 reçue et enregistrée le 07/11/2024 à 16h25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [H] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [T]
né le 13 Juillet 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Mouna BOUHAJJA, avocat commis d’office,
en présence de Mme [M] [Y], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 6 novembre 2024 notifiée le même jour à 17h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [T] [J] né le 13 juillet 2005 à [Localité 3], en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris et notifié le même jour ;
Par requête en date du 7 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 16h25 , l’autorité administrative de l’Aisne a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral au motif :
-l’intéressé ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité;
-il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente;
-un risque de soustraction existe ;
Le conseil de l’intéressé soulève, in limine litis, une exception de nullité résultant du défaut d’interprète
En réplique l’administration fait valoir que l’ensemble de la procédure est signée et s’est déroulée en présence d’un avocat qui n’a formulé aucune observation
Sur le fond, le conseil de monsieur [T] sollicite le rejet de la demande de prolongation
A l’audience, monsieut [T] indique avoir vivre en France depuis 2021 et être arrivéà l’âge de 16 ans. Placé dans un foyer à [Localité 5], il explique travailler de manière non déclarée comme livreur UBER EAT. Assisté d’un interprète, il expliquera ne pas savoir qu’il pouvait solliciter l’assistance d’un interprète au cours de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur l’exception de nullité tirée du défaut d’interprétariat
Au terme de l’article 813-5 du CESEDA, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.
Il doit être rappelé qu’il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger”.
Le conseil de monsieur [T] [J] soutient que l’intéressé ne parle pas français et n’a pas bénéficié d’un interprète au cours de la procédure de garde à vue puis de rétention, que ce défaut d’interprète en ce qu’il porte atteinte aux droits de monsieur [T] vicie nécessairement la procédure et entraine son irrégularité ;
Il résulte cependant de la procédure que l’intéressé s’est vu valablement notifier ses droits en garde à vue, qu’il a été assisté d’un avocat au cours notamment de ses auditions sans que celui-ci ne formule la moindre observation ; que surtout il a pu valablement s’expliquer en français lors de son audition par les gendarmes pour expliquer les conditions de son séjour en France ;
Que dès lors, si l’intéressé ne maitrise pas parfaitement le moindre, il résulte de ses éléments qu’il comprend valablement le français et a pu valablement exercer ses droits au cours de la procédure ;
Ce moyen sera donc rejeté.
2) Sur le fond
Sur le fond, des démarches sont en cours, notamment auprès des autorités algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne produit pas à ce stade les éléments permettant de fonder une assignation à résidence, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
La situation pourra être réévaluée à l’occasion de la prochaine prolongation en fonction des éléments susceptibles d’être produits par l’intéressé.
Dans cette attente, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10/11/2024 à 18h00.
Fait à LILLE, le 08 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02395 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5XK -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [J] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [J] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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