Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-16.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.301
Date de décision :
15 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant cedex 695/2 à Le Forge (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de :
1°) M. Pierre Y..., agissant ès qualités de syndic de la société anonyme Cars Ouest Aquitaine, demeurant en cette qualité ...,
2°) M. Z..., ès qualités de syndic, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., et M. Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la liquidation des biens de la Société Cars Ouest Aquitaine ayant été prononcée, M. X... a, par un arrêt irrévocable, été condamné à supporter, en sa qualité de dirigeant, la totalité des dettes sociales ; que le syndic l'a assigné pour le voir déclarer personnellement en liquidation des biens en application de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967
Attendu que pour prononcer la liquidation des biens de M. X... l'arrêt retient qu'il résulte des documents produits que celui-ci reste débiteur du passif de la société Cars Ouest Aquitaine et n'est pas en mesure de le régler ; Attendu qu'en se déterminant ainsi par référence à des documents ne faisant l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ;
d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y..., et M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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