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Cour de cassation, 03 juillet 2025. 24-10.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-10.350

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 3 juillet 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10358 F Pourvoi n° W 24-10.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025 1°/ Mme [Y] [Z], épouse [K], 2°/ M. [X] [K], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 24-10.350 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2023 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société Citya Vendôme lumière, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [K], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [K] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcépubliquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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