Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02751 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH27T
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2023, à 11h30 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [H] [N]
né le 12 Décembre 1989 à [Localité 1] de nationalité Marocaine
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2],
assisté de Me Alizée Leclercq, avocat au barreau du Val-de-Marne et de Mme [D] [Y] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 04 juillet 2023 à 11h30, autorisant le maintien de M. [W] [H] [N] en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 12 juillet 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 juillet 2023, à 15h11 réitéré le 05/07 à 08h30, par M. [W] [H] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [H] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation;
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
Il convient de préciser que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente lorsqu'il retient qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrée sur le territoire français ; Ainsi l'argument selon lequel l'intéressé justifie d'une attestation de demandeur d'asile valable du 27 janvier 2023 au 26 novembre 2023 vise en réalité à contester le refus d'entrée qui échappe à la compétence du juge judiciaire.
La procédure d'asile du requérant invoquée par l'appelant est en cours d'examen, l'intéressé a pu effectivement exercer ses droits et notamment former sa demande, peu important le délai. d'audiencement devant la juridiction administrative, s'agissant d'une procédure distincte de celle du maintien en zone d'attente et sur laquelle le juge judiciaire n'a aucune compétence.
Le moyen tiré de ce que l'éloignement ne saurait intervenir à bred délai n'est qu'un élément dubitatif qui concerne de surcroit, la juridiction administrative.
Outre ce qu'a exactement indiqué le premier juge, en l'espèce il s'avère qu'aucun élément de la procédure n'établit que le maintien en zone d'attente serait illégal ce qui n'est nullement démontrée en l'espèce par une atteinte dument caractérisée aux droits de l'intéressé ; en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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