Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 23/02142
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02142
Date de décision :
25 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02142 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPJZ
Jugement du 25 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02142 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPJZ
N° de MINUTE : 25/01682
DEMANDEUR
[10]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [L] audiencière.
DEFENDEUR
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sirma SEZGIN-GUVEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2531
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sirma SEZGIN-GUVEN
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 19 mai 2023 dont l’accusé de réception porte la mention “pli avisé et non réclamé”, l’URSSAF [8] a mis en demeure la société à responsabilité limitée [6] de régler la somme de 4.263 euros correspondant aux majorations de retard complémentaire dues au titre régime général pour les années 2005 et 2006.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [8] a émis une contrainte n° 0100260496 le 13 novembre 2023, signifiée le 17 novembre, à l’encontre de la SARL [6] pour le même montant et la même cause.
Par lettre recommandée envoyée le 24 novembre 2023, la SARL [6] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la réouverture des débats et ordonné à l’URSSAF de justifier du fondement de sa créance n° 0100260496 à l’encontre de la société [5].
A l’audience de renvoi du 20 mai 2025, l’URSSAF indique se désister de sa demande et renoncer à sa contrainte ainsi que prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte.
La société [6], comparante, n’a pas formulé d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du code de procédure civile dispose que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
En l’espèce, il ressort des débats à l’audience que l’URSSAF renonce à la contrainte n° 0100260496 le 13 novembre 2023, signifiée le 17 novembre, à l’encontre de la société [5] et que cette dernière a accepté le désistement d’instance de l’URSSAF, n’ayant formulé aucune demande.
Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance de l’URSSAF et de dire qu’il est parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, l’URSSAF sera condamnée aux dépens.
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF prendra à sa charge les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l’URSSAF [7] renonce à la contrainte n° 0100260496 émise le 13 novembre 2023, signifiée le 17 novembre 2023, à l’encontre de la société [5]
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF [7] et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que le désistement est parfait ;
Condamne l’URSSAF [7] à payer les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Condamne l’URSSAF [7] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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