Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-21.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.644
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ les Etablissements Amysold, ayant leur siège ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), représenté par Mme Arejouane née Marie-Laure Gafsou,
2°/ Mme Arejouane née Marie-Laureafsou, demeurant 3, rue duénéral Renault à Paris (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :
1°/ La SCI La Loge, société civile immobilière, dont le siège est agence Cofap, ... (12ème),
2°/ M. Christian Y..., demeurant ... (Val-d'Oise),
3°/ la société Socamug, dont le siège est ... (2ème), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des Etablissements Amysold et de Mme Arejouane, de Me Choucroy, avocat de la SCI La Loge, de Me Boulloche, avocat de M. Y... et de la société Socamug, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyen, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient souscrit des déclarations délibérément inexactes mais suffisamment équivoques pour donner à croire qu'une personne morale distincte représentée par eux devenait, sous l'appelation "les Etablissements Amysold" titulaire du second engagement de location que cette supposition de personne n'était pas innocente puisqu'elle avait pour objet d'emporter l'adhésion du co-contractant et souverainement retenu que ces démarches successives constituaient un ensemble de manoeuvres dolosives destinées à surprendre le consentement du représentant de la SCI La Loge, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Arejouane à payer à M. Y... et à la société Socamug la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Arejouane, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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