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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-86.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.101

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 novembre 1992, qui l'a condamné, pour défaut d'affichage d'un permis de construire, à une amende de 2 000 francs, pour absence de titres de travail des étrangers sur le chantier, à 23 amendes de 100 francs chacune, et pour dépassement de la durée hebdomadaire du travail à 17 amendes de 500 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le jugement de condamnation dépourvu de tout motifs et d'évoquer ; "alors que, lorsque le jugement est entaché d'un vice de forme tel qu'un défaut total de motifs, les juges d'appel sont tenus d'en prononcer la nullité et d'évoquer avant de statuer au fond" ; Attendu que le moyen qui n'a pas été soumis aux juges d'appel est irrecevable en application de l'article 599 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de délégation de pouvoir et déclaré le prévenu coupable d'infractions à la réglementation du travail ; "aux motifs que les deux préposés concernés par le chantier étaient titulaires d'une délégation de compétence identique dans son contenu ; qu'il en résultait une ambiguïté sur les responsabilités exactes de chacun des préposés, d'autant que le prévenu avait d'abord mis en cause Z... Pouto devant le premier juge et Champiot devant la Cour ; qu'il ne suffisait pas de constater que Champiot était le supérieur hiérarchique de Z... Pouto, ni qu'il avait été l'interlocuteur de l'inspection du travail ; qu'en l'absence d'une délégation de pouvoir précise et dépourvue d'ambiguïté, la responsabilité pénale devait incomber Daniel Y... surtout compte tenu de la nature des infractions constatées ; "alors d'une part que, lorsque l'entreprise comporte plusieurs lieux, tels des chantiers, pour l'exercice de son activité dont chacun constitue une entité indépendante soumise à l'autorité d'un chef de chantier et qu'une infraction est commise sur l'un de ces chantiers, la délégation générale de compétence ou de pouvoir donnée audit chef de chantier pour lui permettre d'assurer la direction du chantier et qui souligne "les obligations de ce dernier et les responsabilités qui en découlent en matière de respect de la réglementation du travail", suffit à exonérer le chef d'entreprise de sa responsabilité pénale ; qu'en refusant de tenir compte de la délégation de compétence donnée à ses deux préposés, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, la cour d'appel a prononcé une condamnation illégale ; "alors d'autre part, que ne constitue pas une délégation de pouvoir imprécise et ambiguë, le fait de mentionner dans la lettre d'engagement de deux chefs de chantier qu'une délégation leur est confiée qui comprend d'une façon générale toutes "les responsabilités qui découlent du respect de la réglementation du travail", et notamment celle relative à la sécurité et à l'hygiène des travailleurs" ; qu'en effet, la délégation en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs devant être spécialement prévue par le chef d'entreprise, la mention que sont déléguées les responsabilités découlant de la réglementation du travail et notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité implique nécessairement que la responsabilité du titulaire de la délégation n'est pas seulement limitée à l'obligation de faire respecter l'hygiène et la sécurité, mais d'une façon générale toute la réglementation du travail ; qu'ainsi c'est à tort que la cour d'appel a refusé de tenir compte de la délégation de compétence consenti aux deux chefs de chantier pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu ; "alors de troisième part que le fait qu'une délégation de compétence rédigée en termes identiques ait été confiée à deux chefs de chantier de l'entreprise ne suffit pas à rendre celle-ci imprécise et ambiguë et qu'il appartenait à la Cour de rechercher quel était le chef de chantier qui avait eu effectivement la responsabilité du chantier au moment où les infractions à la réglementation du travail avaient été constatées ; que, faute d'avoir effectué cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ; Attendu que la juridiction du second degré, a constaté que la délégation de pouvoirs dont se prévalait le prévenu ne concernait que l'hygiène et la sécurité, domaine étranger aux infractions poursuivies ; qu'en l'état de ces seuls motifs, elle a considéré à bon droit qu'une telle délégation ne pouvait exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 212-5 à L. 212-7, R. 261-4 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir dépassé la limite hebdomadaire de travail de 48 heures sans autorisation de la direction départementale du travail ; "aux motifs que le prévenu avait expliqué que le dépassement de la durée du travail correspondait à des heures supplémentaires accordées aux meilleurs éléments à titre de gratification, selon une pratique courante dans le bâtiment, mais que cette explication ne faisait pas disparaître l'infraction ; "alors, d'une part, que l'infraction aux articles L. 212-5 à L. 212-7 n'est constituée que s'il y a eu dépassement effectif, sans autorisation de l'inspecteur du travail, de la durée hebdomadaire du travail ; que l'arrêt attaqué qui ne constate que les ouvriers à propos desquels l'infraction était poursuivie avaient effectivement effectué des heures supplémentaires de travail sans autorisation de l'inspecteur du travail et dans quelles proportions ces dépassements avaient été effectués, n'a caractérisé aucun dépassement de la durée du travail ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité est privée de toute base légale ; "alors, d'autre part, qu'aucune disposition légale n'interdit, à peine de sanction pénale de payer aux ouvriers, à titre de gratification, des heures supplémentaires qui, en réalité, ne sont pas effectuées ; qu'en écartant ce moyen de défense sans constater que des heures supplémentaires eussent été effectivement effectuées en violation des règles relatives à la durée hebdomadaire du travail, la cour d'appel a prononcé une condamnation illégale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que ce fonctionnaire a, lors d'un contrôle d'un chantier de la société Egebat dont Daniel Y... est le gérant, constaté qu'au mois d'avril 1989 dix-sept salariés avaient travaillé au-delà de la durée maximale hebdomadaire autorisée par la loi ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, le demandeur fait vainement grief à la cour d'appel de ne pas avoir pris en considération de simples allégations selon lesquelles les heures payées au-delà de la durée légale ne correspondraient pas à des heures de travail effectif ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Déclaration des droits de l'homme, 4 du Code pénal, R. 632 alinéa 1, R. 632-2, R. 620-3, L. 620-2, L. 620-9 du Code du travail, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des règles de la saisine et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir omis d'annexer les titres de travail des salariés étrangers qu'il employait au registre unique du personnel, faits constituant l'infraction d'absence d'état nominatif des jeunes travailleurs dans un atelier de bienfaisance ; "aux motifs que les explications du prévenu selon lesquelles les titres des salariés étrangers étaient conservés au siège social de l'entreprise pour des raisons de sécurité et avaient été produits ultérieurement à l'inspection du travail ne faisaient pas disparaître l'infraction ; "alors d'une part, qu'en déclarant le prévenu coupable de l'infraction qui lui était reprochée par la citation, laquelle visait entre autres l'article L. 620-9 du Code du travail, texte abrogé par la loi n 85-772 du 25 juillet 1985, la cour d'appel a prononcé une condamnation illégale ; "alors d'autre part, qu'en déclarant le prévenu coupable de l'infraction ci-dessus énoncée, l'omission d'annexer les titres de travail des salariés étrangers employés au registre unique du personnel et constituant prétendument une absence d'état nominatif des jeunes travailleurs dans un atelier de bienfaisance, cependant que cette infraction n'a été constatée par aucun procès-verbal et que le prévenu faisait valoir que les titres de ces travailleurs étaient conservés au siège social de l'entreprise, la Cour a derechef prononcé une condamnation illégale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal précité que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 620-3 du Code du travail, sur le chantier contrôlé par l'inspecteur du travail ne se trouvaient pas tenues à sa disposition les copies des titres de travail des étrangers occupés sur ce chantier ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu selon laquelle les titres des salariés étrangers étaient conservés au siège social de l'entreprise pour des raisons de sécurité et qu'ils avaient été produits ultérieurement à l'inspecteur du travail, la juridiction du second degré observe que ces explications ne font pas disparaître l'infraction ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas retenu contre le prévenu une absence d'état nominatif de personnel dans un atelier de bienfaisance, a légalement justifié sa décision ; qu'il n'importe que la citation ait surabondamment visé l'articleL. 620-9 du Code du travail, abrogé avant la commission des faits reprochés, dès lors qu'elle visait également l'article R. 620-3 précité qui définit l'incrimination et les articles R. 632-1 et R. 632-2 prévoyant les peines encourues ; que le fait que les titres de travail aient été conservés au siège social de l'entreprise ne dispensait pas l'employeur d'en tenir copie sur le chantier à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 du Code du travail et parmi lesquelles figure l'inspecteur du travail ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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