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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-42.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.485

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Ambulances chaumontaises, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 6 avril 1994) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il a formé contre une décision du conseil de prud'hommes au motif que le jugement avait été rendu en dernier ressort, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'en est tenue aux demandes chiffrées et aurait dû prendre en considération les demandes de mise en conformité du contrat de travail, d'application des règles conventionnelles régissant les congés payés et de retour aux conditions normales de travail de la part de l'employeur ; Mais attendu que la demande est caractérisée exclusivement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ; que la cour d'appel après avoir relevé que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont aucun chef ne dépassait à lui seul le taux de sa compétence, a décidé à bon droit que l'appel était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Ambulances chaumontaises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3805

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