Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] du 04 Mai 2023
Ordonnance du 06 Décembre 2023
N° RG 23/01081 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFWD
AFFAIRE : [T] C/ [O], Société PODELIHA
ORDONNANCE DU 06 DÉCEMBRE 2023
Nous, Catherine Muller, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [R] [T] épouse [O]
née le 01 Mars 1982 à [Localité 7] (49)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean CHEVROLLIER substituant Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2023-193
Appelante
ET :
Monsieur [M] [O]
né le 20 Avril 1974 à CHEMILLE (49)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Société PODELIHA prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne RENAULD substituant Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22A01599
Intimés,
Défendeurs à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 octobre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 3 juillet 2023, Mme [T] épouse [O] a relevé appel à l'égard de la SA Podeliha et de M. [O] d'un jugement exécutoire de plein droit par provision rendu le 4 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec M. [O] à verser à la SA d'HLM Podeliha la somme de 6 768,07 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 22 février 2023 (incluant terme de février 2023), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 982,51 euros à compter de l'assignation du 28 juillet 2022 et à compter du jugement pour le surplus, et a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés (à M. [O]).
L'affaire relevant de droit de la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile, Mme [T] épouse [O] a, avant toutes conclusions au fond, notifié le 3 octobre 2023 des conclusions de désistement d'appel par lesquelles elle demande, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater son désistement d'appel et l'extinction de l'instance et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SA Podeliha, seul intimé à avoir constitué avocat le 2 août 2023, n'a pas fait d'observations sur le désistement
Sur ce,
En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation des intimés qui n'ont pas, soit constitué avocat, soit préalablement conclu pour former un appel incident ou une demande incidente, emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.
Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, il oblige l'appelante, à défaut de convention contraire, à supporter les frais de l'instance éteinte.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 23/01081 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de Mme [T] épouse [O].
Laissons les dépens d'appel à sa charge.
Le greffier La présidente de la chambre
C. LEVEUF C. MULLER
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