Tribunal Administratif de Pau, 28 août 2023. 2202896
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2202896
Date de décision :
28 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 5 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nuls, ensemble les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 3 aout 2021 et 2 juillet 2022°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ses points et de lui délivrer un permis de conduire sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par
M. B, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un acte, enregistré le 20 juillet 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Par un acte, enregistré le 20 juillet 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Pau, le 28 août 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
N°2202896
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