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Cour de cassation, 17 février 1994. 90-44.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.062

Date de décision :

17 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société lyonnaise pour l'enfance et l'adolescence (SLEA), dont le siège social est à Lyon (6e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Fleury X..., demeurant à Dardilly (Rhône), ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SLEA, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juin 1990), que M. X... est entré au service de la Société lyonnaise pour l'enfance et l'adolescence (SLEA) le 1er octobre 1977 en qualité de chef de service éducatif ; que son contrat de travail et la convention collective applicable prévoyaient qu'il devait bénéficier d'un logement de fonction ; qu'à la suite d'une restructuration des locaux administratifs et de l'aménagement de bureaux dans les bâtiments où se trouvait l'appartement de fonction de M. X..., la SLEA lui a fait plusieurs propositions pour un nouvel appartement qu'il a refusées ; que l'employeur a alors pris acte de la rupture du contrat de travail àl'initiative de M. X... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la SLEA : Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié les indemnités de rupture, alors que la société avait fait valoir, aux termes de ses écritures, qu'elle avait, en dernier lieu, proposé à M. X... un appartement de même nature que celui antérieurement occupé, sur les mêmes lieux et de mêmes dimensions ; qu'il avait une superficie de 93 mù correspondant à la superficie occupée jusqu'alors ; qu'en affirmant que la SLEA restait vague sur ces propositions, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SLEA, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en tous cas, qu'en n'examinant pas cette proposition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et manque de base légale, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail reposait sur des motifs réels et sérieux et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors que, saisie par M. X... de conclusions faisant valoir que la SLEA avait pris prétexte de propositions de changement de logement inacceptables pour rompre le contrat et ainsi commis un détournement de ses pouvoirs d'employeur, la cour d'appel, qui relevait que la SLEA n'avait fait aucune proposition sérieuse de relogement, ne pouvait écarter ces écritures comme hors du débat et inutiles puis affirmer que le changement de logement proposé était justifié par une restructuration des locaux dont l'employeur était seul juge, sans dire en quoi cette restructuration était réelle et justifiait effectivement la modification substantielle proposée, hors de tout détournement de pouvoirs de l'employeur ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la modification du contrat était justifiée par la restructuration des locaux administratifs ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal de la SLEA que le pourvoi incident de M. X... ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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