Tribunal Administratif de Strasbourg, 07 février 2024. 2308742
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2308742
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Damilot, avocate, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au maire de Bouzonville, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer l'entier dossier de la demande du permis de construire délivré le 7 août 2023 à la SCI Oz Beyler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bouzonville une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence tient à ce que les travaux de construction ont débuté ;
- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure sera utile dès lors qu'elle permettra de former un recours en annulation du permis de construire.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 janvier 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Burkatzki, substituant Me Damilot, avocate de Mme A.
La commune de Bouzonville, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de Bouzonville.
Fait à Strasbourg, le 7 février 2024.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik
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