Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
(n°251, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00256 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSUP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00300
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [P] [D] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 02/09/1993 à INCONNU
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Sud Ile de France
non comparant en personne, représenté par Me Karima TADJINE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigtte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du préfet de police de Seine-et-Marne en date du 10 mai 2023, M. [P] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète au sein du Groupe hospitalier sud île-de-France, à l'hôpital Marc Jacquet de [Localité 4] jusqu'à ce jour .
Par requête du 15 mai 2023, M. le préfet de police de Seine-et-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par courriel de l'établissement du 19 mai 2023 enregistré au greffe de la cour le même jour, il est fait part de la volonté de M [P] [D] d'interjeter appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 19 mai 2023.
Par courrier du 19 mai 2023, M. [P] [D] précise ne pas faire appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil représentant M. [P] [D] et Mme l'avocate générale demandent de constater le désistement.
MOTIFS,
Il convient de constater le caractère parfait du désistement, d'en donner acte aux parties et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du magistrat délégué.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe
DONNONS acte du désistement de l'appel,
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du délégué du premier président de la cour d'appel de Paris.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 31 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 31/05/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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