Texte intégral
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N° RG 24/02411 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCPN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 24/02411 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCPN
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 27/11/2024 à :
Me Matthieu AIROLDI, vestiaire 229
Me Hélène DOTT, vestiaire 296
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 06 Novembre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSES :
S.A.S. ESPRIT CLIM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène DOTT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.S. CLIMAT EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène DOTT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V, prise en sa succursale française, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 10 octobre 2024, les sociétés ESPRIT CLIM et CLIMAT EST ont saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande en extension à la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV des opérations d’expertise diligentées par monsieur [T] en exécution d’une ordonnance RG 24/98 du 19 juin 2024.
Les demanderesses exposent que l’expertise concerne un groupe froid installé dans les locaux de l’hôtel IBIS qui présente des dysfonctionnements.
Elles ajoutent que le choix de ce matériel a été effectué par la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV qui s’est même rendue sur place pour effectuer le relevé des caractéristiques de l’installation existante et du bâtiment, est le fournisseur de ce matériel et a procédé à sa mise en service.
La société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV ne s’oppose pas à la demande et formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la note aux parties numéro 1 établie par l’expert judiciaire le 26 septembre 2024 qu’il est indispensable que la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV qui a fourni la pompe à chaleur et a réalisé son dimensionnement soit appelée à la cause dans les meilleurs délais.
Les demanderesses justifient en conséquence d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile à obtenir l’extension des opérations en cours à la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV.
Il sera fait droit à la demande selon les modalités précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens dès lors que la juridiction vide sa saisine.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et susceptible d’appel,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur [T] par ordonnance du 19 JUIN 2024 sous référence RG 24/834 à la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV ;
Disons en conséquence que lesdites opérations d’expertise seront communes et opposables à la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV ;
Ordonnons, pour les besoins du service de contrôle des expertises, la jonction des procédures sous le numéro 24/0834 ;
Rappelons que l’expert judiciaire devra convoquer la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV à ses prochaines opérations d’expertise ;
Condamnons les sociétés ESPRIT CLIM et CLIMAT EST aux dépens.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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