Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 164
Rôle N° RG 20/02746 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUMN
SARL PIERRES EN PROVENCE
C/
[W] [V]
S.A.S. [V] IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile LEGOUT
Me Thimothée JOLY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/21.
APPELANTE
SARL PIERRES EN PROVENCE,
dont le siège social sis :
[Adresse 5]
représentée par Me Cécile LEGOUT de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant
INTIMES
Monsieur [W] [V]
né le 15 Septembre 1977 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A.S. [V] IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Valèrie GERARD, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Pierres en Provence exerce une activité d'agence immobilière.
M. [W] [V] a été salarié de la SARL Pierres en Provence en qualité de négociateur salarié et agent commercial de juin 2009 au 31 mai 2018.
Il a créé la SASU [V] Immobilier selon statuts du 20 juin 2018, laquelle a été immatriculée le 4 juillet 2018.
Il exerce son activité à [Localité 4] à proximité immédiate de l'agence de la SAS Pierres en Provence.
Soutenant qu'elle était victime de concurrence déloyale et de parasitisme, la SARL Pierres en Provence a fait assigner M. [W] [V] et la SASU [V] Immobilier devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Marseille en réparation de son préjudice.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté la société Pierres en Provence de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté [W] [V] et la SASU [V] Immobilier de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la société Pierres en Provence aux dépens et à payer à [W] [V] et la société [V] Immobilier, ensemble, une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La SARL Pierres en Provence a interjeté appel par déclaration du 21 février 2020.
Par conclusions notifiées et déposées le 8 octobre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Pierres en Provence demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions,
- débouter la société [V] Immobilier et M. [V] de toutes leurs demandes, appel incident, fins et conclusions,
et, statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [V] et la société [V] Immobilier à payer à la société Pierres en Provence exerçant sous l'enseigne Agence du Sud la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum M. [V] et la société [V] Immobilier sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, à cesser toute utilisation du fichier client et des estimations des biens de la société Pierres en Provence exerçant sous l'enseigne Agence du Sud,
- condamner in solidum M. [V] et la société [V] Immobilier à verser à la société Pierres en Provence exerçant sous l'enseigne Agence du Sud la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [V] et la société [V] Immobilier aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Cécile Legout, avocat au Barreau de Marseille, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 4 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS [V] Immobilier et M. [W] [V] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce que le premier juge a débouté la société Pierres en Provence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et a condamné la société Pierres en Provence au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- réformer le jugement entrepris en ce que le premier juge a débouté M. [W] [V] et la société [V] Immobilier de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
statuant à nouveau,
- condamner la société Pierres en Provence à payer à M. [W] [V] et à la société [V] immobilier la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
y ajoutant,
- condamner la société Pierres en Provence à payer à M. [W] [V] et à la société [V] Immobilier la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
La SARL Pierres en Provence soutient que c'est à tort que le premier juge a procédé à une analyse distincte des éléments qui lui ont été soumis, alors que le cumul des faits reprochés constitue la concurrence déloyale et les faits de parasitisme qu'elle invoque.
Elle fait valoir que le constat d'huissier qu'elle a fait dresser montre que les intimés ont utilisé son fichier clientèle pour initier des résiliations de mandats de vente alors qu'il s'agit d'un phénomène marginal d'habitude en la matière, que l'étude des dates de résiliations permet d'écarter tout caractère fortuit et que curieusement ces phénomènes ont cessé depuis l'introduction de l'instance. Elle ajoute que M. [V] l'a trompée sur les raisons de la rupture de son contrat de travail et que les attestations produites démontrent la sollicitation des clients par M. [V].
La SAS [V] Immobilier et M. [W] [V] soutiennent au contraire que les fautes qui leur sont imputées ne sont nullement démontrées, que les résiliations de mandats ne sont pas consécutives à des actions de M. [V] mais résultent principalement des liens amicaux entretenus avec les mandants. Ils ajoutent que l'appelante n'a jamais été dénigrée, qu'il n'y a eu aucune confusion avec elle, ni désorganisation.
Comme l'a exactement rappelé le premier juge, la liberté d'entreprendre et de la concurrence sont des principes à valeur constitutionnelle qui ne cèdent que par la démonstration d'agissement fautifs, déloyaux de nature à fausser le libre jeu de la concurrence.
En l'espèce, l'appelante se borne à produire aux débats un procès-verbal de constat dressé le 24 août 2018 et une attestation de son ancien directeur commercial.
Il résulte du procès-verbal de constat d'une part, que des mandats de ventes ont été conclus par la nouvelle agence de M. [V] après résiliation des mandats initialement confiés à la SARL Pierres en Provence et, d'autre part, qu'il existe des « doublons », à savoir des mandats conclus tant avec la SARL Pierre en Provence qu'avec la SASU [V] Immobilier.
Il est rappelé d'abord que l'activité d'agence immobilière est hautement concurrentielle dans le secteur et qu'il n'est pas contesté que le contrat de travail de M. [W] [V] ne comportait aucune clause de non concurrence.
Ce procès-verbal ne fait la preuve d'aucune man'uvre déloyale ou agissement fautif de la part de M. [V] pour attirer la clientèle et induire la résiliation de mandats étant observé qu'il s'agit à chaque fois de mandats conclus sans exclusivité. Un agissement fautif ne peut être déduit de l'existence des coïncidences alléguées par l'appelante
Par ailleurs, les attestations produites en défense montrent au contraire l'absence de tout agissement fautif dans la conclusion des mandats mentionnés dans ce constat, puisqu'elles font état d'une prise de contact, laquelle n'est pas fautive en elle-même, ou de l'existence de liens entre les mandants et M. [V].
L'attestation de M. [J], dont les termes ont été exactement analysés par le premier juge, n'est pas plus probante dans la démonstration d'une faute dans la rupture du contrat de travail de M. [V].
C'est donc par d'exacts motifs, que la cour adopte, que le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté les demandes de la SARL Pierres en Provence.
C'est tout aussi exactement qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les intimés dès lors que n'est pas démontrée l'existence d'une faute ou de la mauvaise foi dans la conduite de son action par la SARL Pierres en Provence.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
La SARL Pierres en Provence, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 14 janvier 2020,
Condamne la SARL Pierres en Provence aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Pierres en Provence à payer à la SAS [V] immobilier et M. [W] [V], ensemble, la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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