Cour d'appel, 21 décembre 2024. 24/07758
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07758
Date de décision :
21 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/07758
N° Portalis DBV3-V-B7I-W5NV
Du 21 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [J]
né le 02 Février 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
CRA de [Localité 4]
assisté de Me Renaud GANNAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157
en la présence de M. [G] [W], interprète en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre MARINELLI de la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0830
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 13 décembre 2023 à M. [N] [J] ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 5 octobre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quatre jours, notifié à M. [N] [J] le même jour ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 10 octobre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [N] [J] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 12 octobre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 novembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [N] [J] pour une durée de trente jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du 5 décembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [N] [J] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 4 décembre 2024 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 6 décembre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du 20 décembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [N] [J] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 19 décembre 2024 ;
Le 20 décembre 2024 à 16h36, M. [N] [J] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 20 décembre 2024 à 14h48 qui lui a été notifiée le même jour à 15h47.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L742-5 du CESEDA, au motif qu'aucune des conditions formelles n'est remplie. M. [N] [J] fait valoir que les critères fondant une quatrième prolongation ne sont pas caractérisés, en ce que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public, qu'il n'a commis aucun acte permettant de supposer qu'il représenterait une menace pour l'ordre public au cours des 15 derniers jours, outre qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale et que le simple fait d'avoir des signalements ne peut pas être constitutif d'une menace pour l'ordre public, en sorte qu'il doit être mis fin à sa rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [N] [J] a soutenu ses moyens contenus dans l'acte d'appel, faisant valoir que les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA n'étaient pas respectées, relevant qu'il n'existait aucune menace à l'ordre public, M. [N] [J] n'ayant jamais été condamné, ajoutant que s'il existe un certain nombre de signalisations dans le dossier, il n'apparaît aucune condamnation, en sorte que c'est juste l'image d'un parcours administratif qui est fait et non un parcours judiciaire. Il souligne que la jurisprudence exige l'existence de condamnations pour caractériser la menace à l'ordre public (CA Orleans, 2 mai 2024).
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'audition de M. [N] [J] par les autorités algériennes a eu lieu et qu'il y a eu plusieurs relances de la préfecture aux autorités consulaires sans résultat. Il souligne qu'il n'existe pas d'éléments nouveaux depuis la dernière prolongation et que la cour a déjà retenu l'existence d'une menace actuelle. Il rappelle que les signalisations ne sont pas de simples contrôles mais des gardes à vues qui n'ont pas fait l'objet de poursuites. Il fait également valoir que M. [N] [J] s'est soustrait à d'autres mesures d'éloignement et qu'il a aussi causé des troubles au sein du centre de rétention, en sorte que la menace à l'ordre public est actuelle et caractérisée. Il rappelle enfin que M. [N] [J] n'a pas de passeport et qu'en toutes hypothèses, il ne pourra pas passer les frontières légalement.
M. [N] [J] a indiqué que s'il sortait, il irait au Portugal. Interrogé sur la situation de sa famille, il a indiqué que de deux de ses frères étaient au Portugal, ainsi que sa compagne et que sa mère était aux Emirats-Arabes-Unis.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il sera préalablement rappelé que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
En l'espèce, la requête vise les démarches consulaires en cours dans l'attente des documents de voyage et la reconnaissance consulaire en cours et la menace à l'ordre public.
En l'espèce, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires algériennes, le caractère infructueux des démarches effectuées ne permet de tenir pour établi que la délivrance des documents de voyage au profit de l'intéressé interviendra à bref délai.
S'agissant de la menace à l'ordre public, il sera préalablement souligné que pour l'application du dernier alinéa de l'article précité, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public, sans qu'il soit nécessaire d'établir que cette urgence absolue ou la menace à l'ordre public soit intervenue dans les 15 derniers jours.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge, les pièces de la procédure permettent d'établir que M. [N] [J] s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement prononcées en février 2021, juin 2022 et plus récemment le 13 décembre 2023 ; qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 4 octobre 2024, soit à une date très récente, pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence ; qu'il ressort de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) qu'il a fait l'objet de huit signalisations entre 2022 et 2024, la plupart étant très récentes (2024), en utilisant des alias et des dates de naissance différentes, pour des faits de conduite sans permis, sans assurance en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, pour des faits d'agression sexuelle commise en réunion, pour des faits de vols, vols en réunion ; qu'il ressort également de la procédure qu'il a fait l'objet d'une mise à l'isolement au centre de rétention le 17 octobre dernier compte tenu de son caractère agressif portant atteinte aux autres retenus et aux fonctionnaires de police, autant d'éléments caractérisant la menace à l'ordre public, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une condamnation, la menace étant actuelle et réelle.
Au surplus, aucune pièce n'atteste de la volonté d'insertion et de réhabilitation de M. [N] [J], ne justifiant pas d'un domicile stable ni de ressources, étant observé que s'il indique maintenant avoir une compagne au Portugal, il déclarait pendant le temps de sa garde à vue être célibataire.
Au regard de ces circonstances, la menace à l'ordre public, caractérisée au regard des multiples signalisations et alias pour des faits graves, répétés, perdure donc au sens de l'article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 21 décembre 2024 à 16h15
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Vice-présidente placée,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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