Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 12 FEVRIER 2026
(n° 141/2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/06418 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAYH
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 septembre 2025
Date de saisine : 03 octobre 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° rendue par le Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de [Localité 1] le 08 juillet 2025
APPELANT
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe PRIGENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Maître [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Association [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Didier LE CORRE, magistrate en charge de la mise en état, assistée de M. Christopher GASTAL, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'article 902 du même code dispose que:
« A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. »
En l'espèce, par déclaration transmise par voie électronique le 19 septembre 2025, M. [M] a relevé appel du jugement rendu le 8 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Par avis du 5 novembre 2025 transmis par RPVA, le greffe de la mise en état a informé M. [M] que les intimés n'avait pas constitué avocat et lui a demandé, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, de procéder à la signification de sa déclaration d'appel aux intimés dans le délai d'un mois suivant cet avis.
Par avis du 8 décembre 2025 transmis par RPVA, le greffe de la mise en état a demandé à M. [M] ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel encoure sur le fondement de l'article 902 précité.
Par avis du 22 décembre 2025 transmis par RPVA, le greffe de la mise en état a demandé à M. [M] ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, M. [M] n'ayant pas remis ses conclusions d'appelant au greffe dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel.
L'avocat de M. [M] n'a pas répondu.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [M] sur le fondement des articles 902 et 908 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de M. [M], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
À [Localité 5], le 12 février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment