Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05509 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFWC
[O]
C/
Société LCL LE CREDIT LYONNAIS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 17 Septembre 2020
RG : 18/03175
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2023
APPELANT :
[X] [O]
né le 28 Février 1953 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [D] [G], défenseur syndical
INTIMÉE :
Société LCL LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, Me Véronique TUFFAL-NERSON de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicolas DURAND-GASSELIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Octobre 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M.[X] [O] a été embauché le 1er novembre 1973 par la société Le Crédit Lyonnais (LCL).
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de télétechnicien, niveau H (cadre) de la convention collective de la banque.
La médaille d'honneur du travail, créée par décret du 15 mai 1948 est attribuée, depuis un décret du 17 octobre 2000 aux salariés en fonction de leurs années de service ; la médaille argent s'obtient au bout de 20 années, la médaille Vermeil au bout de 30 années, la médaille Or au bout de 35 années et la médaille Grand Or au bout de 40 années.
Jusqu'au 30 avril 2011, ces médailles permettaient aux salariés du LCL l'obtention d'une gratification, laquelle était versée après 25 ans de service pour la médaille Argent, 35 ans de service pour la médaille Vermeil, 43 ans de service pour la médaille Or, et de 48 ans de service pour la médaille Grand Or.
Il a obtenu les diplômes de médaille d'honneur du travail :
- 'échelon argent' le 3 janvier 1994,
- 'échelon or' le 10 juillet 2009,
- 'échelon grand or' le 31 décembre 2013.
Le 24 janvier 2011, un accord salarial a été signé entre la société LCL et deux organisations syndicales, lequel a modifié les conditions de versement des gratifications liées à l'obtention d'une médaille du travail et prévoit désormais le paiement d'une gratification concomitamment à l'obtention d'une médaille du travail.
Le 30 juin 2015, M. [O] a quitté les effectifs de la société LCL.
Par requête du 15 octobre 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir la société LCL condamner à lui payer la somme de 2 807,04 euros correspondant à la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur "échelon or", ainsi que des dommages-intérêts en raison d'une discrimination liée à l'âge.
Par jugement en date du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit et jugé que les demandes de M. [O] relatives à la médaille du travail se heurtent au principe de l'unicité de l'instance,
- dit et jugé qu'à ce titre elles sont irrecevables,
- débouté M. [O] [X] de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société LCL de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement le 12 octobre 2020 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de versement de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail "échelon or", de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination liée à l'âge et de sa demande d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions n°2 notifiées le 14 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [O] représenté par M. [G], défenseur syndical, demande à la cour de :
- constater que la société a violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1133-2 et L. 3221-3 du code du travail,
- infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Lyon en date du 17 septembre 2020,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 807, 04 euros correspondant à 1/13ème de la rémunération brute annuelle, au motif que la différence de traitement dont le demandeur fait l'objet pour l'obtention de la gratification liée à l'obtention du diplôme de la médaille du travail "échelon or" entraîne une discrimination à l'âge, le demandeur doit bénéficier des mesures fixées par les dispositions de l'article 6 de l'accord salarial du 24 janvier 2011 en vertu des dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination liée à l'âge du demandeur, en vertu des arrêts rendus par la cour de cassation les 1er février 2017, 5 mai 2017, 17 janvier 2018, 17 octobre 2018, 30 janvier 2019, 9 octobre 2019 ayant entraîné un préjudice financier et moral lié au fait que le salarié aurait dû percevoir cette gratification depuis mai 2011 soit depuis prés de 12 ans,
- assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Lyon par la partie défenderesse,
- condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société LCL demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que la déclaration d'appel du salarié à l'encontre du jugement du 17 septembre 2020 ne critique aucun chef du jugement ;
En conséquence,
- Juger que l'effet dévolutif n'opère pas ;
- Juger que la Cour d'appel n'est donc pas saisie ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement dont appel en ce que le Conseil de prud'hommes de Lyon a :
« Dit et jugé que les demandes du salarié relatives à la médaille du travail se heurtent au principe de l'unicité de l'instance,
Dit et jugé qu'à ce titre elles sont irrecevables, Par conséquent,
Débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes y compris de sa demande d'article 700 du code de procédure civile
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens"
En tout état de cause,
- confirmer le jugement dont appel en ce que le Conseil de prud'hommes de Lyon :
« - dit et juge que les demandes du salarié relatives à la médaille du travail se heurtent au principe de l'unicité de l'instance,
- dit et juge que les demandes du salarié sont irrecevables,
- déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes y compris de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; »
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes y compris de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le salarié à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de
l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le salarié aux éventuels dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, sur l'effet dévolutif de l'appel :
La société LCL fait valoir que la déclaration d'appel de M. [O] ne critique pas les chefs de jugement relatifs à la " prescription " et à l' 'irrecevabilité' des demandes, que l'appelant a uniquement listé ses demandes sans mentionner expressément les chefs de jugement qu'il entendait critiquer, de sorte qu'en application des articles 562 et 901 du Code de procédure civile, la déclaration d'appel n'emporte pas saisine de la cour et que les demandes de M. [O] sont irrecevables.
***
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité [']
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. [']
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes, saisi d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination liée à l'âge et d'une demande de versement de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail échelon " or ", après avoir dit les demandes irrecevables, a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes.
Ce dernier a fait appel du jugement en ce qu'il l'a débouté " de sa demande de versement de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail " Or " en application des dispositions de l'article 6 de l'accord salarial du 24 janvier 2011, de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination à l'âge ayant entraîné un préjudice financier et moral, de sa demande de 1 000 euros au titre de l'article 700 ".
La cour est donc saisie de l'entier litige, tant quant à la recevabilité qu'au bien-fondé de ses demandes.
Sur l'exception d'irrecevabilité au titre de l'unicité de l'instance :
La société LCL expose que :
- M. [O] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Lyon le 18 novembre 2010, afin de se voir attribuer la classification cadre à compter du 1er septembre 1999 et de voir la société LCL condamner à lui verser diverses sommes ;
- le 13 septembre 2012, le conseil de prud'hommes a donné acte à M. [O] de son désistement d'instance ;
- en application des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail, alors applicable à l'instance, selon lesquelles :
' Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.', M. [O] aurait dû ajouter à ses demandes initiales, une demande complémentaire au titre de la médaille du travail, ce qu'il n'a pas fait ;
- si le fondement de sa réclamation au titre de la médaille du travail 'échelon or' n'était pas connu lors de la saisine du conseil de prud'hommes en novembre 2010, l'accord du 24 janvier 2011 étant entré en vigueur à compter du 1er mai 2011, M. [O] ne pouvait plus ignorer à cette date qu'il n'était pas éligible au versement d'une gratification au titre de la médaille du travail, 'échelon or', eu égard aux dispositions des articles 6.1 et 6.2 de l'accord du 24 janvier 2011.
La société LCL en conclut que la règle de l'unicité de l'instance fait obstacle à la recevabilité des demandes de M. [O] dans le cadre de la présente instance, nonobstant la circonstance qu'elles ont été formulées après l'entrée en vigueur du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, l'abrogation des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail n'ayant pas pour effet de rendre recevables les prétentions susceptibles d'avoir été formulées au cours d'une action engagée antérieurement au 1er août 2016.
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En application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne peut modifier les effets légaux d'une situation juridique définitivement réalisée lors de son entrée en vigueur.
L'article 8 du décret n°16-660 du 20 mai 2016 a abrogé l'ancien article R. 1452-6 du code du travail qui posait le principe de l'unicité de l'instance prud'homale.
Si le principe de l' unicité de l'instance a été abrogé par l'article 8 du décret du 20 mai 2016 pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes, à compter du 1er août 2016, cette abrogation ne peut aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l'entrée en vigueur du dit décret, étaient irrecevables.
Conformément à l'article 45 de ce décret, l'article 8 a été rendu applicable aux instances introduites devant le conseil de prud'hommes à compter du 1er août 2016, de sorte que l'instance introduite par M. [O] devant le conseil de prud'hommes le 18 novembre 2010 était soumise au principe de l'unicité de l'instance.
Mais, par jugement du 13 septembre 2012, le conseil de prud'hommes de Lyon a donné acte à M. [O] de son désistement d'instance, de sorte que cette instance ne s'est pas achevée par un jugement sur le fond, que le désistement n'a pas emporté renonciation à l'action et que le principe de l'unicité de l'instance ne s'est pas appliqué à cette instance.
Le jugement déféré qui a jugé que les demandes de M. [O] au titre de la médaille d'honneur du travail se heurtaient au principe de l'unicité de l'instance et étaient, à ce titre irrecevables, est infirmé.
Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée :
La société LCL se prévaut du protocole d'accord transactionnel signé entre elle et M. [O] le 4 juin 2012, dans le cadre de l'instance introduite par le salarié le 18 novembre 2010 devant le conseil de prud'hommes de Lyon et aux termes duquel la société LCL a versé à M. [O] une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive, constitutive de dommages-intérêts, de
20 000 euros brute de CSG et CRDS en contre partie de quoi M. [O] a reconnu être intégralement rempli de l'ensemble de ses droits, à quelque titre que ce soit, et notamment au titre de toutes les sommes qui pourraient lui être dues, de quelque nature qu'elles soient, qu'il s'agisse notamment de ses salaires, accessoires de salaire, congés payés, jours de fractionnement, bonus, primes, qualification, participation, intéressement, sommes épargnées au titre du compte épargne temps, heures supplémentaires, repos compensateur, jours fériés, commissions, remboursement de frais, avantages en nature, remboursement de frais, indemnité compensatrice au titre de la réduction du temps de travail, droit individuel de formation, ou toutes indemnités et tous dommages-intérêts de quelque nature que ce soit au titre de la conclusion et de l'exécution du contrat de travail ou toutes autres sommes échues ou à échoir.
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En application des dispositions de l'article 2052 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 20 novembre 2016, applicable au litige, selon lesquelles les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion, la transaction conclue entre M. [O] et la société LCL le 4 juin 2012 fait obstacle à l'introduction de toute demande résultant de l'exécution du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a jugé les demandes de M. [O] irrecevables et infirmé en ce qu'il a statué sur le fond.
Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens au soutien de la fin de non recevoir.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées et M. [O] sera condamné aux dépens.
Le salarié, qui succombe en appel, sera condamné aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société LCL, les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elle a dû exposer au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu'il a jugé que les demandes de M. [O] relatives à la médaille du travail se heurtent au principe de l'unicité de l'instance,
Confirme le jugement en ce qu'il a jugé que les demandes de M. [O] sont irrecevables,
Condamne M. [O] aux dépens d'appel,
Rejette la demande de la société LCL, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE