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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 96-04.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.128

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit foncier de France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Alain X..., demeurant La Rousselie, Saint-Martial de Viveyrols, 24320 Vertaillac, 2°/ de Mme Aline X..., demeurant 4, HLM Le Bourg, 24320 Vertaillac, 3°/ de la société Amis de Bordeaux, dont le siège est Centre de Santé, ..., 4°/ de la compagnie Axa assurances, dont le siège est Agence Huguette Rougier, ..., 5°/ de la Banque populaire du Centre, dont le siège est ..., 6°/ de la Banque Tarnaud, dont le siège est ..., 7°/ du CILG, dont le siège est ..., 8°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel, dont le siège est ..., 9°/ de la Trésorerie principale des Etablissements hospitaliers, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 20 du décret du 21 février 1990, ensemble l'article 2 du Code civil ; Attendu que, par jugement du 13 juillet 1995, le tribunal d'instance de Ribérac a accueilli la demande de redressement judiciaire civil formée par les époux X..., a vérifié les créances et arrêté des mesures de redressement; que le Crédit foncier de France, contestant le montant de sa créance fixé par le tribunal, a interjeté appel ; Attendu que, pour se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel relève que la loi du 8 février 1995 s'applique immédiatement aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, le 1er août 1995, que les nouvelles dispositions n'ouvrent la possibilité de faire appel contre les décisions du juge du surendettement que lorsque celui-ci statue sur les modalités de redressement du débiteur; qu'en l'espèce, le Crédit foncier de France sollicite la fixation de sa créance, que la cour d'appel est donc incompétente pour connaître de cette demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les voies de recours, dont un jugement est susceptible, sont régies par la loi en vigueur au jour où il a été rendu, de sorte que le jugement rendu en la cause était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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