Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/08740 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ77
Minute n° 24/01189
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 10 décembre 2024 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [L]
né le 30 Juin 1989 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent(e) (choix du patient), représenté(e) par Me Aurélie LE CORRE
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 5 décembre 2024, reçue au greffe le 5 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 5 décembre 2024 à M. [W] [L], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], ;
Vu l’avis d’audience adressé le 5 décembre 2024 à M. [U] [L], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 10 décembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du malade relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence
Le conseil de M. [L] soutient que la procédure d’admission de son client en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de caractérisation suffisante de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Il ressort de la procédure que M. [L] a bien été hospitalisé sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, au vu d’un certificat médical circonstancié visant la « procédure d’urgence ».
Ainsi, aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».
Il sera rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l'hospitalisation.
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi le 30 novembre 2024 par le Docteur [D] mentionne que le patient présentait une instabilité psychomotrice, des errances longues la nuit, des mouvements laissant suggérer une activité hallucinatoire sous-jacente, des troubles du comportement nombreux et une imprévisibilité comportementale majeure.
Le certificat médical dit « de 72 heures » rappellent le contexte de l’admission du patient, faisant état de la persistance d’un envahissement délirant, notamment de persécution, et d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Dès lors au regard de ces éléments, suffisamment précis pour caractériser l’existence d’un risque de mise en danger du patient au moment de l’hospitalisation, il convient de considérer que la condition présentée ci-dessus, afférente à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade apparaît suffisamment établie de sorte que la procédure d’urgence, visée par le médecin rédacteur du certificat initial, était justifiée.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Par ailleurs, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [L] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [L] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [W] [L].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 10 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [W] [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 10 décembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 10 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [W] [L]
Le 10 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 10 décembre 2024
Le greffier,
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