Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-13.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.929
Date de décision :
16 mai 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n M 93-13.929 formé par la société Estée Lauder, société en nom collectif, dont le siège social est ... (8ème), prise en la personne de son gérant, M. Nicolas X..., domicilié en cette qualité audit siège,
Contre :
la société Cosma, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
Sur le pourvoi n D 93-13.968 formé par la société Cosma,
Contre :
la société Estée Lauder, défenderesse à la cassation ;
en cassation d'un même arrêt rendu le 25 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A),
La demanderesse au pourvoi n M 93-13.929 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n D 93-13.968 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Barbey, avocat de la société Estée Lauder, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cosma, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n s M/93-13.929 et D/93-13.968 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Cosma qui distribue et vend des produits de beauté et des parfums de différentes marques a écrit le 27 mars 1986 à la société Estée Lauder pour demander que son magasin, alors situé à Nanterre, soit agréé dans son réseau de distribution sélective ;
que la société Estée Lauder n'a pas accusé réception de cette demande ;
que la société Cosma l'a réitérée le 23 mars 1989, en signalant qu'elle avait transféré son magasin à Rueil-Malmaison ;
qu'elle a écrit à nouveau le 11 mai 1989 pour demander communication de son numéro d'antériorité d'inscription tant sur la liste départementale que nationale ;
que la société Estée Lauder lui a répondu en lui envoyant une fiche de renseignements et en faisant procéder à une inspection du magasin par un de ses inspecteurs ;
qu'aucune suite n'ayant été donnée à sa requête, la société Cosma estimant avoir été victime d'un refus de vente au sens de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a assigné la société Estée Lauder en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche du pourvoi n M/93-13.929 :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer coupable, la société Estée Lauder, d'un premier refus de vente en 1986, l'arrêt relève, d'une part, que cette société devait accuser réception de la demande d'agrément que lui avait envoyée le 27 mars 1986 la société Cosma, lui adresser une fiche de renseignements et prévoir la visite d'un inspecteur des ventes, et, constate, d'autre part, que la société Cosma a laissé s'écouler un délai de près de trois ans sans signaler à Estée Lauder le transfert de son magasin alors que, dès le 1er avril 1986, soit cinq jours après sa demande d'ouverture de compte pour Nanterre, elle avait pris à bail le local de Rueil-Malmaison" et que "le manque évident d'empressement de Cosma pendant trois ans témoigne en réalité à ce qu'elle avait renoncé à sa demande d'agrément pour l'année 1986 et 1989" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel s'est contredite, cette contradiction équivalant à un défaut de motifs ;
Et sur le moyen pris en sa seconde branche du pourvoi n M/93-13.929 :
Vu l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que l'arrêt, après avoir constaté que "les critères qualitatifs définis par Estée Lauder n'étant pas remplis par Cosma, celle-ci ne peut faire grief à l'appelante de ne pas l'avoir agréée", retient que cette entreprise, en s'abstenant de faire connaître à la société Cosma les motifs de son refus, s'est rendue coupable d'un second refus de vente en 1989 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé ;
Sur la demande formée par la société Cosma au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Cosma sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen du pourvoi n M/93-13.929 et sur les deux moyens du pourvoi n D/93-13.968 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n 2159/92 rendu le 25 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Rejette la demande formée par la société Cosma au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Cosma, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique