Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/02237
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02237
Date de décision :
9 juillet 2025
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N° RG 23/02237 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3LY
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 20 février 2023
RG : 2022j318
S.A.R.L. FB GESTION PRIVE
C/
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 09 Juillet 2025
APPELANTE :
FB GESTION ' SARL au capital de 4 790 960 euros ' RCS de [Localité 8] sous le numéro 493 036 198, sis [Adresse 3], représentée par son dirigeant en exercice audit siège
Représentée par Me Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON, toque : 346
INTIMÉE :
La SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [Z] [J], dont le siège social est situé [Adresse 2], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 538 422 056, ayant un établissement, [Adresse 4], agissant en qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de :
SARL MENUISERIE MAUDOUX [X] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Roanne sous le numéro 514 577 543 dont le siège social est [Adresse 1].
Désignée à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de ROANNE en date du 12 avril 2017.
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 47
Ayant pour avocat plaidant Me Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2025
Date de mise à disposition : 09 Juillet 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Menuiserie Maudoux [X] (MMP) qui exerçait une activité de menuiserie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Roanne du 19 avril 2017.
La société MJ Synergie, représentée par Me [J], a été désignée ès-qualités de mandataire judiciaire. Elle a considéré après avoir reçu les éléments comptables, que la société FB Capital, nouvellement dénommée FB Gestion depuis le 1er octobre 2020, restait redevable envers la société MMP d'une somme de 76 394,89 € correspondant à deux factures du 7 mars 2017, l'une au titre du chantier [Localité 7] Johan et l'autre du chantier Les Bleus de cèdres.
Par acte du 23 février 2022, la société MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur de la société MMP, a assigné la société FB Gestion Privée devant le tribunal de commerce de Lyon, lequel a, par jugement contradictoire, rendu le 20 février 2023 :
Jugé recevable et non prescrite la demande présentée par la société MJ Synergie, représentée par Me [J], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société MMP ;
Condamné la société FB Gestion Privée anciennement FB Capital à payer à la société MJ Synergie, représentée par Me [J], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société MMP, la somme de 76 394,89 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017 jusqu'à parfait paiement ;
Condamné la société FB Gestion Privée anciennement FB Capital à payer à la société MJ Synergie, représentée par Me [J], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société MMP, la somme de 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société FB Gestion Privée anciennement FB Capital aux entiers dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu en substance que :
sur la recevabilité : la société FB Gestion Privée, anciennement FB Capital, est bien le maître d''uvre des chantiers eu égard aux factures émises par cette dernière.
Au visa de l'article L 110-4 du code de commerce, l'action n'était pas prescrite car les deux factures ont été établies le 17 mars 2017, l'assignation a était délivrée le 23 février 2022, et le délai entre l'envoi des mises en demeure et la date de l'assignation était inférieur à 5 ans,
Au visa de l'article 1103 du code civil, FB gestion Privée doit être condamnée au paiement de la somme demandée.
Par déclaration enregistrée le 16 mars 2023, la société FB Gestion Privée a interjeté appel visant la réformation de l'ensemble des chefs de jugement.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 5 octobre 2023, la société FB Gestion Privée demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 20 février 2023 en ce qu'il a condamné la société FB Gestion Privée à payer la somme de 73 394,89 € à titre principal, outre 1 600 € d'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant de nouveau :
Juger irrecevable l'action pour être mal dirigée ;
Constater qu'il s'est écoulé plus de cinq quand entre les prestations de la menuiserie Maudoux et l'assignation délivrée devant le tribunal de commerce de Lyon ;
En conséquence,
Déclarer et Juger irrecevable l'action pour être prescrite ;
A titre subsidiaire,
Ecarter la demande dirigée contre FB Gestion faute d'engagement de caution de cette dernière et faute de justificatifs et de pièces probantes à son encontre ;
En toute hypothèse :
Condamner MJ Synergie à payer les entiers dépens outre une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter entièrement le mandataire liquidateur de ses demandes et appels incidents.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 6 juillet 2023, la société MJ Synergie, mandataires judiciaires et la S.A.R.L. Menuiserie [X], demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entreprise en ce qu'il a :
o Condamné la société FB Gestion Privée anciennement dénommée FB Capital à payer à la société MJ Synergie, représentée par Me [J], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société MMP, la somme de 76 394, 89 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017,
o Condamné la société FB Gestion Privée anciennement dénommée FB Capital à payer la société MJ Synergie, représentée par Me [J], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société MMP, la somme de 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o Condamné la société FB Gestion Privée anciennement dénommée FB Capital aux entiers dépens.
En conséquence,
Condamner la société FB Gestion Privée anciennement dénommée FB Capital à payer à la société MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MMP :
o La somme de 76 394,89 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017 jusqu'à parfait paiement,
o La somme de 1 600 € en application de l'action 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamner la société FB Gestion Privée anciennement dénommée FB Capital au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner la société FB Gestion Privée anciennement dénommée FB Capital aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle ne pas être saisie par le dispositif de l'appelante d'une demande d'annulation du jugement mais d'une demande de réformation. Ne sera donc traitée que la demande de réformation.
I Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue de droit d'agir. Par ailleurs, selon l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraindre de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celle du chapitre II du titre IV.
En premier lieu, la société appelante invoque l'irrecevabilité d'une prétention émise contre une personne dépourvue de droit d'agir. Elle fait valoir que les prestations n'ont pas été commandées par FB Gestion privé, Holding, la SCCV Les Bleus de Cèdres étant seule maître d'ouvrage. Au visa de l'article 1199, elle ajoute que la holding restait dans son rôle de coordinatrice administrative.
La cour répond que la société appelante ne justifie en réalité d'aucun moyen d'irrecevabilité, la question de savoir si elle est tenue de la facture au titre du contrat souscrit par la SCCV Les Bleus de Cèdres car ayant exercé les fonctions de maître d'ouvrage étant une question de fond.
Par ailleurs, l'appelante n'évoque pas les autres chantiers objets des deux factures.
En second lieu, la société appelante invoque la prescription quinquennale de l'action au visa de l'article L 110-4 du code de commerce.
L'acquisition de la prescription est contestée par l'intimée.
Par application des dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spécialement plus courtes.
Il est constant que le délai de prescription de l'action en paiement d'une facture court à compter de l'exigibilité de l'obligation. L'obligation en paiement du client prend ainsi naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée
Concernant la facture n° 2150317 du 7 mars 2017 d'un montant de 50'000,40 € et visant le chantier [Localité 7] Johan, création de logements dans un bâtiment existant à [Localité 13], l'intimée a produit une situation n°3 établie le 17 mars 2017 pour un montant de 50 000,40 €.
Elle produit aussi la facture n° 2160317 du 17 mars 2017 d'un montant de 26 394,49 € et visant le chantier [Localité 6] [Localité 5], Emiathis, et Bleus de Cèdre.
Elle verse ensuite un échange de courriels entre la société Maudoux [X] et FB-capital-promotion.com
Selon ces courriels :
le 7 mars 2016, FB Capital validait le montant du capital restant dû, soit 95'000 €, validait les ventilations des règlements pour les futurs chantiers, attendait de l'entreprise pour la tarification concernant [Localité 9], demandait la validation de points sur le devis de [Localité 11], demandait de valider le prix de l'escalier tel que décrit, et validait en outre la tarification des lots 11 et 11 bis.
Par courriel du 23 juin 2016 elle confirmait la ventilation des 95 518,61 € :
- 45'000 € TTC sur Les bleus de cèdres,
- 25'000 € sur [Localité 11],
- 25'000 € TTC sur [Localité 9].
Elle demandait par ailleurs le quantitatif modifié concernant [Localité 12] et le DGD.
- Par courriel du 31 août 2016, elle s'excusait d'un refus d'une lettre de change évoquant un retard d'encaissement d'une vente.
Le 27 janvier 2017, elle recevait la situation n° 3 qui fera l'objet de relances.
- Le 10 juillet 2017, elle indiquait confirmer les trois chantiers sur lesquels la société Maudoux [X] était intervenue mais souhaitait avoir une copie des factures afin de les corréler avec ses documents et vérifier les décaissements à venir.
Si la société appelante produit pour le chantier de [Localité 11] au [Localité 10] un acte d'engagement entre la SCCV Les Bleus de Cèdres et la S.A.R.L. Maudoux [X] au titre du lot n°8 du 30 janvier 2013 (mentionnant un cabinet Mario Ritouet, maître d'oeuvre de conception), cette pièce ne démontre pas de date de la réalisation des travaux et n'établit pas un retard de facturation. La production d'un écrit de la société CAP Architecture du 13 avril 2015 indiquant agir pour le compte de la SCCV Les Bleus de Cèdres et attester sur l'honneur l'achèvement des travaux est sans incidence, la fonction de ce cabinet d'Architecture dans ce chantier n'étant pas expliquée ni démontrée.
En conséquence, la prescription de l'action en paiement des deux factures n'est pas démontrée acquise puisque d'une part rien n'établit un décalage entre la réalisation des travaux et leur facturation ; d'autre part, l'assignation en paiement a été délivrée moins de 5 ans après ces factures.
II Sur le fond :
Selon l'extrait Kbis produit, la SCCV Les bleus de cèdres était gérée par FB Développement. Son établissement principal était à l'adresse de FB Capital.
La cour relève que la réalité des prestations de la société Maudoux [X] n'est pas discutée.
Il est suffisamment établi que si le marché au titre des Bleus de Cèdres a été confié à la société Maudoux [X] par la SCCV Les Bleus de cèdres, la société FB capital qui a ensuite pris pour dénomination FB gestion privée s'est comportée vis à vis de la société Maudoux [X] comme maître d'ouvrage et ce, pour les trois chantiers.
Elle ne peut utilement soutenir n'avoir eu que le rôle d'une Holding alors que lors de courriels échangés à différentes dates, elle s'est reconnue débitrice et payeuse.
Elle n'a d'ailleurs pas contesté les deux mises en demeures en la forme recommandée reçues les 3 et 5 juillet 2017.
La cour confirme le jugement dont appel puisque la preuve a été rapportée de chantiers confiés à la société Maudoux [X], et non totalement payés.
III Sur les demandes accessoires :
La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour ajoute à hauteur d'appel la condamnation de l'appelante aux dépens et en équité au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision dont appel.
Y ajoutant,
Condamne la société FB Gestion Privée aux dépens.
La condamne à payer à la Selarl MJ Synergie, représentée par Me [Z] [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société Menuiserie Maudoux [X], la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de la société FB Gestion Privée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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