Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00436
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00436
Date de décision :
9 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00436 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QW6E
O R D O N N A N C E N° 2025 - 454
du 09 Juillet 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [Z]
né le 27 Octobre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [H] [P], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [F] [N], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jean-Jacques FRION conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 17 décembre 2022 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [X] [Z],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 08 mai 2025 de Monsieur [X] [Z], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 11 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du 06 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 05 juillet 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 07 juillet 2025 à 14h40 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 08 Juillet 2025 par Monsieur [X] [Z] , du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h33,
Vu les télécopies et courriels adressés le 08 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Juillet 2025 à 10 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h57
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [H] [P], interprète, Monsieur [X] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'oui je confirme mon identité. '
L'avocat, Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare ' dans ce dossier j'insiste sur 2 moyens: sur la violation de l'article du CESEDA. Les conditions d'une 3ème prolongation sont assez stricts. Le préfet doit jusitifer qu'un laisssez passé interviendra à bref délai. Or le préfet ne le démontre pas. Le seconde point est le fait que monsieur constitue une menace à l'ordre public. Les faits sur lesuel le prefet se fonde pour dire que monsieur est menace ne sont pas caractérisés car monsieur n'a jamais été condamné pour les faits qui sont reprochés. Il est relaché a chaque fois. Cela veut dire que les éléments pour lesquels on l'éntendait ne sont pas caractérisés. Nous estimons ici que la balance entre ses éléments et sa vie familiale. [S] vit essentiellent au protugal depuis 2023. Il ne vit pas en france. Il a même sa femme qui l'attend en france. Il aimerait repartir au portugal, où il y a une demande de titre de séjour. Son titre est en voix de délivrance. La préfecture ne l'a pas vérifié. Vous devez tenir compte du fait qu'en le libérant monsieur va retourner au portugal. Je vous demande d'annuler la demande du préfet.'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée, déclare 'pour monsieur, on a récupéré une copie de passport valide, ce qui est un élément nouveau. Les autorités algériennes ont été saisies. Cet élément nouveau peut permettre un éloignement à bref délai. Nous avons eu le passport le 05 juillet. Pour cette situation au portugal, il a fait des démarches en 2023, il a eu un temps suffisament long pour récupérer les documents. Lors de son interpellation, il avait indiqué vivre à [Localité 4] et qu'il était livreur uber à [Localité 4]. Il a quand même un centre d'intérêt à [Localité 4]. Sur ces antécédents juiciaire, il y a des consultations au FAED, en 2022 pour un vol, 2023 pour un vol en réunion et en 2025 pour des vol. Je n'ai pas vu de condamnation à ma connaissance. Il constitue une menace à l'ordre public. Je demande un maintien en rétention.'
Assisté de [H] [P], interprète, Monsieur [X] [Z] a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'moi je n'ai rien fait. Pour les signalements, je n'avais rien à faire dans cette histpire, pour preuve j'ai été relaché à chaque fois. Pour l'adresse à [Localité 4], lorsque je suis parti d'algérie. Je vivais à [Localité 4], mais c'était avant d'aller au portugal. Pour le dernière fait, celui du scooter, cela appartenait à mon cousin. Encore une fois, je le dis je vivais à [Localité 4] avant d'aller au portugal. J'ai toute ma vie au portugal, ma situation familiale et professionnelle. Mon épouse m'attend la bas. Si je quitte le Cra, j'irai dirctement au portugal. Pour mon passport, j'ai donné le numéro du passport dirctement. Ma situation est presque régulière au portugal. J'ai déjà fourni un document qui prouve que je réside au protugal. Pour le reste, j'ai demandé mon titre de séjour, je pouvais le prouver car j'avais un document sur mon téléphone, mais j'ai perdu mon téléphone. J'ai immédiatement au moment de la première prolongation fourni les document sur ma résidence au protugal et le premier juge m'a dit qu'il ne comprend pas ces documents, car ils sont en langue protugaise et on a traduit ces documents là. Oui j'avais une date en février 2025 pour faire ma demande et il faut 5-6 mois pour avoir une réponse.
Me [K] [I] [T] déclare : 'le document qu'on vous a fourni, est celui que lui a fourni au portugal. La question est pourquoi la préfecture ne le prend pas en compte. Je pense que la convocation ne justifie pas d'être une menace à l'ordre public car il peut resortir innocent de cette condamnation. En l'état, il faut tenir compte que pour les autres signalements, il n'a pas été poursuvi. Il ne représente pas une meance à l'ordre public'
Monsieur [X] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience: 'me permettre seulement de quitter au plus vite la france pour rejoindre mon épouse et mon travaille. J'ai une situaiton porfessionnelle au portugal. Si j'avais vous me retrouber en france, il n'y aurait même pas besoin de jugement, j'irai moi meme au CRA.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 08 Juillet 2025, à 10h33, Monsieur [X] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Juillet 2025 notifiée à 14h40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
La Cour de cassation, dans ses décisions récentes du 9 avril 2025, a précisé les conditions d'appréciation de cette menace à l'ordre public. Elle a ainsi décidé que la quatrième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l'espèce, aucune demande de l'intéressé n'a été effectuée dans ce délai dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement.
Aucune urgence absolue n'est établie.
Aucune obstruction de l'intéressé dans ce délai à l'exécution de la décision d'éloignement n'est établie.
Le passport a été remis le 5 juillet 2025.
Toutefois, l'intéressé est actuellement mis en cause dans trois procédures pénales pour des actes commis le 14 octobre 2022 pour vol par effraction dans un local d'habitation, le 4 juin 2023 pour vol en réunion, le 20 décembre 2023 pour détention de marchandises dangereuses pour la santé (psychotropes) et le 7 mai 2025 à l'occasion de son placement en garde à vue à Marseille pour un vol aggravé par deux circonstances, faits pour lesquels il lui a été notifié une convocation à comparaître à une audience du 1er décembre 2025 devant le tribunal correctionnel de Marseille. Ainsi, la répétition et la gravité des faits reprochés, certains de façon très récente, créent une menace à l'ordre public.
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l'article L. 742-5 du ceseda. Il n'en dispose pas davantage au Portugal, pays dans lequel il ne dispose pas de titre de séjour.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l'intéressé en rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Juillet 2025 à 14h00.
La greffière, Le magistrat délégué,
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