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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 07 mai 2024. 24NC00229

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

24NC00229

Date de décision :

7 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le directeur de l'établissement public social de Lorquin (EPSOLOR) l'a exclue du service pour une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2304889 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Dreyer, avocate, demande à la cour : 1°/ de suspendre l'exécution de la décision du 20 juin 2023 ; 2°/ d'enjoindre à l'établissement public social de Lorquin de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de cet établissement le versement à son bénéfice de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, l'établissement public social de Lorquin, représenté par Me Clamer et Me Le Tily, avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Par une ordonnance du 25 avril 2024, la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 décembre 2023 et de la décision du 20 juin 2023 a été rejetée. Il en résulte que les conclusions de l'intéressée tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2023 et à l'édiction d'une injonction sous astreinte ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions présentées par Mme A ni à celles présentées par l'établissement public social de Lorquin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2023 et à l'édiction d'une injonction sous astreinte. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A et celles présentées par l'établissement public social de Lorquin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement public social de Lorquin. Fait à Nancy, le 7 mai 2024. Le Président de la 3ème Chambre, Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN3

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