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Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-13.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.135

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Thérèse X..., née Y..., 2°/ M. Grégoire Y..., 3°/ Mme Joséphine Y..., née A..., 4°/ M. Mirham Y..., demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Patrice Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-35 du Code rural ; Attendu que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 janvier 1995), que les consorts Y..., propriétaires, ont confié, en 1976, à M. Pierre Z... l'exploitation d'une parcelle; que ce dernier ayant été victime d'un accident en 1985, son fils Patrice a repris l'exploitation de la parcelle, mais également d'une autre appartenant aux mêmes propriétaires; que M. Pierre Z... étant décédé en 1986, M. Patrice Z... a revendiqué l'existence à son profit d'un bail à ferme sur les deux parcelles ; Attendu que, pour constater l'existence d'un bail rural au bénéfice de M. Patrice Z..., l'arrêt retient que la mise en exploitation de parcelles d'une contenance de 15 hectares à partir du mois d'août 1985 ne pouvait être considérée comme une voie de fait de la part de l'exploitant qui se serait installé de manière unilatérale, dès lors qu'il était démontré que M. Mirham Y... avait accepté le versement immédiat d'une somme de 7 500 francs préalablement au commencement de l'exploitation, et qu'au décès de son père, M. Patrice Z... avait poursuivi l'exploitation des terres précédemment données à bail, au vu et au su du bailleur qui a ainsi donné son accord tacite à la cession du bail ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une manifestation claire et non équivoque de l'agrément du bailleur à la cession du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Patrice Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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