Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/02916
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02916
Date de décision :
3 juillet 2025
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03/07/2025
ARRÊT N° 363/2025
N° RG 24/02916 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QN7P
SG/KM
Décision déférée du 17 Juin 2024
Tribunal de Commerce de Toulouse
( 24/00399)
LA.MICHEL
[Y] [L]
[X] [O]
C/
S.A.R.L. DEGRIFF AUTO
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat Postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Corinne RAYNAL-VIOLANTE de la SCP VA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat Postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Corinne RAYNAL-VIOLANTE de la SCP VA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
INTIMEE
S.A.R.L. DEGRIFF AUTO
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon de commande en date du 18 février 2023, M. [Y] [L] et Mme [X] [O] ont acquis auprès de la SARL Degriff Auto un véhicule de marque Renault, modèle Captur, immatriculé [Immatriculation 10] au prix de 15 990 euros, outre 378,76 euros pour les frais de carte grise et d'immatriculation.
Le certificat de cession de véhicule d'occasion a été établi le 04 mars 2023.
Par courrier de son conseil en date du 06 avril 2023, M. [L] a informé le vendeur du fait qu'il rencontrait divers problèmes avec le véhicule, précisant que selon lui les anomalies et dysfonctionnements qu'il avait constatés constituaient des vices cachés et ajoutant que les mentions de la carte grise étaient erronées et ne correspondaient pas à la réalité selon le centre de contrôle technique auquel il s'était adressé. Dans ce courrier, l'acquéreur mettait le vendeur en demeure de lui rembourser sous huitaine le prix d'achat du véhicule dans le cadre d'une annulation amiable de la vente.
Par courrier en réponse du 12 avril 2023, la SARL Degriff Auto indiquait réitérer sa proposition d'intervenir ou de fournir les pièces pour corriger certains défauts et réfutait toute responsabilité concernant les erreurs figurant sur la carte grise, imputables selon elle à 'la sous-préfecture'.
Par acte en date du 19 février 2024, M. [Y] [L] et Mme [X] [O] ont fait assigner la SARL Degriff Auto devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référés, aux fins de voir :
- déclarer la demande de M. [Y] [L] et Mme [X] [O] recevable et bien fondée, et en conséquence,
- condamner la SARL Degriff Auto à verser à M. [Y] [L] et Mme [X] [O] une provision de 16 000 euros,
- condamner la SARL Degriff Auto à payer à M. [Y] [L] et Mme [X] [O] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 juin 2024, le juge des référés a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- condamné M. [Y] [L] et Mme [X] [O] aux dépens,
- débouté la SARL Degriff Auto de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 23 août 2024, M. [Y] [L] et Mme [X] [O] ont relevé appel de la décision en indiquant que l'appel total tend à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a : dit n'y avoir lieu à référé, condamné M. [Y] [L] et Mme [X] [O] aux dépens, débouté la SARL Degriff Auto de sa
demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 26 août 2024, M. [Y] [L] et Mme [X] [O] ont relevé appel de la décision en indiquant que l'appel total tend à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a : dit n'y avoir lieu à référé, condamné M. [Y] [L] et Mme [X] [O] aux dépens, débouté la SARL Degriff Auto de sa
demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, le conseiller faisant fonction de président de chambre a ordonné la jonction des procédures N°RG 24/02916 et n° RG 24/02926 sous le numéro 24/02916.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [L] et Mme [X] [O] dans leurs dernières conclusions en date du 15 octobre 2024, demandent à la cour au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
- réformer dans sa totalité l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,
- déclarer la demande de M. [Y] [L] et Mme [X] [O] recevable et bien fondée et en conséquence et en raison de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de la SARL Degriff Auto,
- condamner la SARL Degriff Auto à verser à M. [Y] [L] et Mme [X] [O] une provision de 16 000 euros,
- condamner la SARL Degriff Auto à payer à M. [Y] [L] et Mme [X] [O] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
La SARL Degriff Auto a constitué avocat, mais n'a pas signifié de conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour dire n'y avoir lieu à référé, le premier juge a estimé que les pièces produites par les consorts [P] (une attestation du garage Autosur en date du 04 avril 2023, une attestation du garage Berho et un procès-verbal d'investigation) ne permettent pas d'établir de manière suffisamment certaine et encore moins de chiffrer un préjudice non sérieusement contestable susceptible de faire l'objet d'une provision en référé.
Pour conclure à la réformation de la décision, les consorts [P] indiquent avoir rencontré des incidents techniques avec le véhicule dès leur retour à leur domicile après la vente (défaut de trajectoire, défectuosité de l'écran tactile, déformation et usure des pneus), que d'autres défauts sont progressivement apparus (capteur ABS hors d'usage, filtres non changés malgré une étiquette indiquant le contraire) et que le vendeur a seulement proposé de changer les pneus ou de reprendre le véhicule à un prix diminués de 2 500 euros. Ils ajoutent que les mentions de la carte grise concernant l'énergie et le genre national ne correspondent pas à la réalité et que les professionnels auxquels ils se sont adressés se sont heurtés à l'impossibilité de trouver leur véhicule dans les fichiers du constructeur, les numéros de série et d'immatriculation étant inconnus de la base et s'étant avérés maquillés, ce qui les a conduits à déposer une plainte pénale le 08 novembre 2023.
Les appelants soutiennent qu'en retenant qu'ils n'établissaient pas un préjudice non sérieusement contestable susceptible de faire l'objet d'une provision en référé, le premier juge a ajouté une condition à l'octroi d'une provision en référé, alors que l'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés d'octroyer une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, sans qu'il y soit mentionné que l'exigence d'absence de contestation sérieuse serait attachée au préjudice. Ils ajoutent qu'en l'absence de contestation possible sur l'existence de l'obligation contractuelle de la SARL Degriff Auto, facile à prouver lorsqu'il s'agit d'une obligation de résultat lequel n'a pas été atteint, le juge ne pouvait dire n'y avoir lieu à référé.
Ils font valoir que la SARL Degriff Auto a manqué à son obligation de résultat de délivrer un bien conforme à celui commandé puisque le véhicule qu'elle leur a cédé est un véhicule volé et qu'en qualité de professionnelle de l'automobile, la société intimée en connaissait nécessairement l'origine frauduleuse pour avoir accès aux fichiers des constructeurs via les numéros de série et d'immatriculation. Ils indiquent que le numéro de série et la plaque signalétique d'identification du véhicule litigieux ont été falsifiés, ce qui ne pouvait échapper à un professionnel de l'automobile qui a répondu qu'il n'était pas responsable des erreurs administratives sur la carte grise à une époque où la fraude n'avait pas encore été révélée. Ils précisent avoir tenté d'obtenir à l'amiable du vendeur qu'il reprenne le véhicule contre la restitution du prix, ce à quoi la SARL Degriff Auto n'a pas répondu.
Ils tirent de l'absence de délivrance d'un véhicule conforme le caractère non contestable de l'obligation du vendeur, en indiquant que les investigations réalisées dans les suites de leur plainte sont éloquentes de la mauvaise foi du vendeur et en précisant que les classements sans suite sur le plan pénal ne concernent pas leur plainte, mais une procédure engagée contre le précédent propriétaire du véhicule. Ils précisent que la particulière mauvaise foi de la société venderesse fera l'objet de leur part de demandes spécifiques dans le cadre de la procédure qu'ils ont engagée au fond en annulation de la vente, mais qu'elle rend non contestable le montant de la provision qu'ils réclament.
Sur ce,
Selon l'article 835 al. 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, les appelants se prévalent d'une obligation de leur vendeur de leur payer à titre provisionnel une somme correspondant à la quasi intégralité du prix payé pour l'acquisition du véhicule litigieux augmenté des frais, au motif que le véhicule qui leur a été cédé n'est pas conforme au véhicule promis dans le cadre du contrat puisqu'il s'agirait d'un véhicule volé. Il leur appartient dès lors de démontrer l'existence de cette obligation.
Les attestations établies par le garage Berho le 27 mars 2023 et par le garage Autosur le 04 avril 2023, outre le fait qu'elles ne répondent pas en la forme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'il n'est pas permis d'identifier leurs rédacteurs respectifs, ne font pas mention de ce que le véhicule immatriculé [Immatriculation 10] serait volé. Selon la première de ces attestations, l'immatriculation et le numéro de série sont inconnus dans la base de données Renault et la seconde fait part d'un problème au niveau de l'énergie moteur, qui est alimenté avec du carburant de type diesel, alors que la carte grise mentionne une énergie 'GQ' non compatible avec le véhicule, ce dont il est déduit qu'un contrôle technique n'est pas possible.
Les consorts [P] versent également aux débats un procès-verbal d'enquête préliminaire conduite sous le N°554/2023 par l'EDSR de [Localité 12] / BMo de [Localité 7] dont il ressort les éléments suivants.
Le 08 novembre2023, M. [L] a déposé plainte auprès de cette dernière unité. Le PV de son audition débute par une mention selon laquelle il a été convoqué suite à des vérifications à opérer sur son véhicule diesel Renault Captur immatriculé [Immatriculation 10] N°de série VF12R071660658754 dans le cadre d'un plan national contre la fraude à l'immatriculation et a été informé que le véhicule est d'origine frauduleuse pour avoir été volé à [Localité 6] (62) le 17 janvier 2020, le numéro de série ayant été maquillé par la suite et une carte grise frauduleusement délivrée avec un faux numéro de série. Parmi les questions posées à M. [L], l'enquêteur lui a demandé si son vendeur, la SARL Degriff Auto lui avait fait part des anomalies visibles sur le certificat d'immatriculation à savoir la présence du genre VASP, l'existence d'un point à côté de la mention Renault, l'absence de carrosserie 'NON-SPEC', l'énergie 'GQ au lieu de 'GO' et de la mention '5CV au lieu de 6CV', ce à quoi le plaignant a répondu qu'il n'en était pas informé.
L'enquêteur a également demandé à M. [L] s'il avait remarqué que le numéro de série frappé sur le châssis au niveau de la porte avant droite 'VF12R071660658754' était suspect et mal réalisé, ce à quoi ce dernier a répondu qu'il avait remarqué que le marquage était mal fait. L'enquêteur a indiqué 'Nous vous informons que pour remettre votre véhicule en l'état, vous devez faire obtenir un certificat de conformité délivré par Renault France, créer une démarche via le site de l'ANTS et vous acquitter des taxes'. À cela M. [L] a indiqué qu'il était prêt à faire ces démarches, tout en espérant que 'le garage reprenne le véhicule à la fin'. Il a ensuite déposé plainte pour escroquerie à l'encontre du garage Degriff Auto.
Figure également dans cette enquête un procès-verbal d'investigation qui indique que l'unité a été chargée d'effectuer des vérifications au niveau de quatre véhicules suspects, dont le Renault Captur immatriculé [Immatriculation 10] N° de série VF12R071660658754, non signalé volé au SIV, mais d'origine frauduleuse, pour avoir été dérobé le 17 janvier 2020 à [Localité 5] (62), immatriculé à l'origine [Immatriculation 9], N° de série VF12R071660529754, appartenant à M. [J] [R] né le 19/01/1969 à [Localité 8] (62), maquillé suite au vol le jour même et remis en circulation avec un certificat d'immatriculation mentionnant le faux numéro de série VF12R071660658754 et de nombreuses anomalies telles que la catégorie VASP et la marque Renault suivie d'un point. Ce véhicule a été acquis par M. [H] [Z] demeurant [Localité 13] au prix de 9 000 euros en espèces à un dénommé [A] [U], qui s'avère être une identité usurpée. Le véhicule a fait l'objet d'une enquête par la COB Laplume (47), ainsi que d'une expertise judiciaire. Les investigations, initiées contre M. [Z] pour recel de vol ont fait l'objet d'un classement sans suite et le véhicule lui a été restitué sur instruction du procureur. M. [Z] a fait l'objet d'un second contrôle le 12 juin 2022 à [Localité 11] et une procédure ouverte pour recel de vol a également été classée sans suite. Il a ensuite revendu le véhicule sans l'avoir remis en état, le 03 janvier 2023, au garage Degriff Auto, lequel l'a revendu à M. [L].
Lorsque l'enquêteur de la Bmo de [Localité 7] a contacté M. [Z], celui-ci a précisé avoir vendu le véhicule pour le prix de 6 300 euros payé par chèque de banque au garage Degriff Auto, le seul qui ait bien voulu le reprendre en connaissance de son origine frauduleuse en vue de sa remise aux normes. L'enquêteur indique avoir annexé au procès-verbal la copie du certificat de vente et le bordereau de remise de chèque.
Le 13 novembre 2023, il a pris contact téléphonique avec le garage Degriff Auto et son responsable des ventes, M. [W] [C], qui a reconnu avoir acquis le véhicule 10 000 euros en ignorant son origine frauduleuse puis est devenu agressif en déclarant 'Écoute moi bien mec, je perds mon temps avec toi, vas te faire enculer toi et ta mère, gendarme de merde, j'en ai rien à branler de ta procédure de merde , fils de pute'. La consultation du ficher TAJ a permis à l'enquêteur de constater que M. [C] était défavorablement connu pour plusieurs faits d'escroquerie, ainsi que des faits de prise du nom d'un tiers et faux et usage. Contactée, la gérante du garage, Mme [M] [B] s'est montrée indifférente.
Il ressort de ces éléments d'enquête judiciaire et peu important que les suites n'en soient pas connues sur le plan pénal, qu'un militaire de la gendarmerie, officier de police judiciaire a pu personnellement constater que le véhicule en possession duquel se trouve M. [L] comporte de manière certaine une anomalie rédhibitoire en ce que le numéro de série qu'il supporte ne correspond pas au numéro de série d'origine avec lequel il a été mis en circulation. Il est tout aussi certain que ce véhicule est celui qui lui a été cédé par le garage Degriff Auto qui, en qualité de professionnel de la vente automobile ne pouvait ignorer cette anomalie et accompagné d'un certificat d'immatriculation établi sous sa responsabilité dont il ne pouvait pas plus ignorer les incohérences.
Il résulte du tout que le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme est établi, ce qui de façon incontestable est de nature à entraîner l'annulation de la vente et l'oblige à restituer à l'acquéreur le prix de la vente. Ce dernier est en conséquence fondé à se prévaloir du caractère incontestable de l'obligation à restitution pour obtenir en référé une provision dont le montant n'est limité que par le caractère non contestable de la créance, qui s'élève en l'espèce à la somme de 15 990 euros correspondant au prix du bien.
En conséquence et par voie d'infirmation de la décision entreprise, il y a lieu de condamner la SARL Degriff Auto à payer aux consorts [P] la somme provisionnelle de 15 990 euros.
Cette dernière perdant le procès, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser aux appelants la charge des frais qu'ils ont exposés en appel et la société intimée sera condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
- Condamne la SARL Degriff Auto à payer à M. [Y] [L] et Mme [X] [O] la somme de 15 990 euros à titre de provision,
- Condamne la SARL Degriff Auto aux dépens de première instance et d'appel,
- Condamne la SARL Degriff Auto à payer à M. [Y] [L] et Mme [X] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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