Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-12.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.997
Date de décision :
22 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Nicole Y..., demeurant ..., à Saint-Mandé (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre section A), au profit de Monsieur Simon X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président,
M. Vaissette, rapporteur, MM. Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Cossa, avocat de Mlle Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du décret du 22 août 1978 dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 14 mars 1985 ; Attendu que les logements doivent présenter un bon état d'entretien intérieur (enduits et papiers d'apprêt notamment) ; Attendu que, pour débouter Mlle Y..., locataire d'un appartement dont M. X... est propriétaire, en vertu d'un bail conclu le 1er janvier 1983 pour une durée de trois ans, en application de la loi du 22 juin 1982, et faisant suite à un précédent bail d'une durée d'un an à compter du 1er janvier 1980, au visa de l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948, de sa demande tendant à faire juger que la location était soumise aux dispositions générales de cette dernière loi, l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1988) énonce que le décret du 22 août 1978 ne reprend pas les règles prévues par le décret du 29 septembre 1962 se rapportant au bon entretien intérieur du logement, enduits et peintures notamment ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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