Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 21/04635
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/04635
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 21/04635 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V73S
Jugement du 19 Décembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD - 1776
Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875
Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES - 1102
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 19 Décembre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [M] [W] épouse [F]
née le 05 Mars 1965 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires [Adresse 11] sis [Adresse 1] [Localité 5], représenté par son syndic la Régie GINDRE & LOZANO, domicilié : chez GINDRE ET LOZANO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4]
représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Syndicat de copropriétaires [Adresse 12] sis [Adresse 1] [Localité 5], représenté par son syndic la Régie GINDRE & LOZANO, domicilié : chez GINDRE ET LOZANO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4]
représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SOCIETE FAO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 5]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
S.A. TOKIO MARINE EUROPE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 8]
représentée par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Lorraine DUZER de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS
Au sein d’une copropriété située [Adresse 2] à [Localité 5] (69) dont le syndic est la régie GINDRE ET LOZANNO et l’assureur la société TOKIO MARINE, Madame [M] [F] est propriétaire du lot n°113 consistant en un garage en sous-sol en dessous du fonds de commerce exploité par la société FAO.
Au cours du mois de décembre 2015, Madame [F] a signalé à la copropriété des infiltrations importantes dans son garage. Un sinistre a été déclaré auprès de la compagnie TOKIO MARINE EUROPE.
Le 19 juillet 2016, la société HYDROTECH est intervenue pour le compte de la société FAO. Un rapport a été établi aux termes duquel les installations de plomberie du restaurant exploité par la société FAO étaient mises en cause.
Le 13 octobre 2016, un procès-verbal a été signé entre les parties, conduisant à une indemnisation immédiate de 800 € puis une indemnisation différée de 200 € correspondant à la reprise du flocage.
Malgré réalisation de divers travaux par la société FRAMATEL et à l’initiative de la société FAO, Madame [F] a constaté la persistance d’infiltrations dans son garage.
Le 19 janvier 2018, la société HYDROTECH est à nouveau intervenue et a établi un rapport en date du 23 janvier 2018 faisant état de ce que l’origine des désordres se trouve dans les fuites de plomberie déjà relevées et de l’étanchéité défaillante des pièces d’eau du restaurant identifiés lors de la première intervention du 19 juillet 2016.
Par ordonnance de référé en date du 04 avril 2018, le juge des référés, sur saisine de Madame [F], a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [Y] [E] ès qualités d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 19 juillet 2019.
Les syndicats des copropriétaires intervenus lors des opérations d’expertise ont fait réaliser les travaux de reprise de la descente d’eaux pluviales préconisés par l’expert dès le 14 juin 2019.
Par exploit du 15 juillet 2021, Madame [F] a assigné la société FAO et le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction.
La société TOKIO MARINE est intervenue volontairement à l’instance, ès qualités d’assureur de la copropriété.
Le 07 décembre 2021, Madame [F] a cédé son garage à la société FAO.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2023, Madame [M] [W] ép. [F] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1242 du Code civil et 2 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 :
Condamner la société FAO à effectuer les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire, conformément au devis transmis, auquel il conviendra d’ajouter le poste étanchéité, pour un montant global de 17.500 €, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification à venir,Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 10] représenté par la société GINDRE ET LOZANO et la société FAO à payer à Madame [F] les sommes de :784 € en réparation de son préjudice de jouissance,5.900 € en réparation du préjudice résultant de la perte de location du garage, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience,3.794,68 € en réparation de son préjudice financier,1.300 € pour la reprise du flocage du garage,346,50 € pour l’électricité,504 € correspondant au coût de prise en charge de la recherche de fuite,Débouter le syndicat des copropriétaires « [Adresse 10] représenté par la société GINDRE ET LOZANO et la société FAO de leurs demandes,Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires « [Adresse 10], représenté par la société GINDRE ET LOZANO et la société FAO à payer à Madame [F] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 05 octobre 2022, la société FAO sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1242 du Code civil :
- Juger irrecevables les demandes présentées par Madame [W] ép. [F] relatives aux condamnations à réaliser ou rembourser des travaux.
A titre principal,
Débouter Madame [W] ép. [F] de ses demandes au titre de ses autres demandes présentées à l’encontre de la SARL FAO.A titre subsidiaire,
Limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de la SARL FAO à hauteur de 25 % des sommes allouées au titre de demandes dûment justifiées.En toutes hypothèses,
Condamner Madame [W] ép. [F] ou qui mieux le devra à payer à la SARL FAO la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 04 octobre 2023, la société TOKIO MARINE EUROPE SA, prise en sa succursale française, sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 133 du Code de procédure civile ; 1231-1 et 1240 et suivants du Code civil ; L121-12 du Code des assurances :
Rejeter les demandes de Madame [F],Débouter la société FAO de sa demande tendant à voir limiter le montant des condamnations mise à sa charge à 25 % des sommes dûment justifiées allouées à la demanderesse.En tout état de cause,
Condamner toute succombante à verser à la concluante la somme de 3.000 euros à la société TOKIO MARINE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,La condamner aux dépens.*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société GINDRE ET LOZANO ; et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société GINDRE ET LOZANO, sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 :
Juger qu’ils ont mis fins aux désordres prenant leur origine dans les parties communes dès le 14 juin 2019 et, dès lors, que les condamnations qui pourraient être mises à leur charge ne peuvent excéder les sommes suivantes :392 € au titre de la perte de jouissance de la demanderesse de décembre 2015 à juillet 2016, soit 196 € par syndicat,1.700 € au titre de la perte de jouissance de la demanderesse de juillet 2016 à juin 2019, soit 850 € par syndicat,252 € au titre de la recherche de fuite, soit 126 € par syndicat.Débouter Madame [F] du surplus de ses demandes,A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal prononcerait une condamnation solidaire avec la société FAO :
Juger que celle-ci doit relever et garantir les syndicats des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], pour toutes condamnations correspondant à des préjudices postérieurs au 14 juin 2019, et pour la moitié des condamnations antérieures à cette date,Juger que la société TOKIO MARINE EUROPE SA doit relever et garantir les syndicats des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] pour toutes condamnations qui seraient le cas échéant prononcées à leur encontre,Condamner la société FAO à réaliser sous astreinte de 1.000 € par jour de retard les travaux tels que prescrits par l’expert judiciaire en pages 5 et 6 de son rapport, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,Condamner la société FAO au paiement de la somme de 2.000 € par syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de ses prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 08 avril 2024.
*
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de réalisation de travaux formées par Madame [W] ép. [F] à l’encontre de la société FAOAux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Vu l’article 768 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, relevant que Madame [W] ép. [F] reconnait elle-même dans le corps de ses conclusions ne plus avoir d’intérêt à agir à l’encontre de la société FAO concernant sa demande de travaux de reprise sous astreinte du fait qu’elle a cédé son bien à ladite société, mais soulignant que ce désistement n’est nullement formulé dans le dispositif de ses conclusions, il y a lieu, ainsi que le sollicite justement la société FAO, de juger cette demande particulière irrecevable.
En conséquence, la demande de Madame [W] ép [F] formée à l’encontre de la société FAO et tendant à voir celle-ci condamner à la réalisation sous astreinte des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire et à l’étanchéité, sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes d’indemnisation formées par Madame [W] ép. [F] relativement à des préjudices nés antérieurement à la cession de son bienAu soutien de ses demandes indemnitaires, Madame [W] ép. [F] fait valoir que les désordres proviennent de deux causes distinctes, d’une part, des infiltrations des eaux usées du rez-de-chaussée à travers les zones carrelées du restaurant puis à travers la dalle de la couverture du garage suite aux lavages du sol à grande eau et diverses fuites sur le sol imputable à la société FAO et, d’autre part, à des infiltrations d’eaux pluviales par la canalisation d’eaux traversant la dalle de couverture du garage de Madame [W] ép. [F] qui est détériorée en amont de la traversée imputable au syndicat des copropriétaires, s’agissant d’une partie commune.
*
En réponse, la société FAO soutient que les désordres subis par Madame [W] ép. [F] ne lui sont pas imputables en ce que l’eau ne traversait la dalle de couverture du garage qu’au regard de la défaillance du scellement d’une canalisation commune d’eaux pluviales de la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Subsidiairement, elle relève la responsabilité prépondérante du syndicat des copropriétaires dans la survenue des désordres et conséquemment dans sa part de responsabilité qu’elle estime être de 75 %.
*
Le syndicat des copropriétaires fait quant à lui valoir que Madame [W] ép. [F] est mal fondée à solliciter une condamnation solidaire pour l’ensemble de ses préjudices alors même qu’il a fait réaliser des travaux de reprise pour mettre fin aux désordres qui pouvaient lui être imputés antérieurement au 14 juin 2019, date desdits travaux.
*
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er juin 2020, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Sur les responsabilitésEn l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les infiltrations d’eaux dans le garage de Madame [W] ép. [F] proviennent de deux causes distinctes ainsi exposées par l’expert :
Infiltrations des eaux usées du rez-de-chaussée (lavage du sol à grande eau et fuites sur le sol) à travers les zones carrelées du restaurant « la Romana » puis à travers la dalle de couverture du garage (par le scellement de la canalisation d’eaux pluviales).Infiltrations des eaux pluviales par la canalisation traversant la dalle de couverture du garage. Cette canalisation est détériorée en amont de la traversée de la dalle du RDC provoquant l’écoulement des eaux sur sa périphérie. Cette deuxième cause trouve son origine dans les parties communes de l’immeuble.Partant, il convient de relever qu’en application de l’article 1240 du Code civil, fondement invoqué par Madame [W] ép. [F] pour retenir la responsabilité de la société FAO, il est nécessaire de faire la démonstration d’un préjudice en lien avec une faute.
Or, sur la question particulière de faute, Madame [W] ép. [F], ne précisant nullement quelle aurait été la faute de la société FAO, manque à faire la démonstration nécessaire à la condamnation de cette dernière alors, d’une part, que le nettoyage des sols d’un restaurant à grandes eaux (dont la récurrence et l’importance exactes ne sont nullement explicitées) n’est en soit nullement fautif et, d’autre part, que l’expert a relevé que les fuites qui s’écoulent sur le carrelage dans les locaux cuisine n’ont pas de conséquences directes sur le garage de la demanderesse.
Il en résulte que la responsabilité de la société FAO ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, seul invoqué par Madame [W] ép. [F].
S’agissant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, il résulte du rapport d’expertise qu’au jour des constatations un écoulement d’eau provenait d’une évacuation en PVC scellée dans le plafond et produisait une flaque sur le sol du garage.
Suite à la mise en eaux des sols du restaurant, d’une part, et de la terrasse, d’autre part, il est apparu que la vidange de la terrasse par la canalisation de récupération des eaux pluviales traversant le garage a provoqué une importante venue d’eau en plafond et que, de manière plus résiduelle, l’eau s’infiltrait par le réseau d’eaux usées encastré dans la dalle et se prolongeant sous le plancher pour ensuite descendre verticalement dans le garage de Madame [W] ép. [F].
A ce titre, l’expert a pu retenir que la détérioration de la canalisation était l’origine des infiltrations et, s’agissant des infiltrations d’eau par la sol du restaurant qu’il était nécessaire de décaisser le carrelage pour réaliser une étanchéité du sol et carreler à nouveau, ce dont il se déduit que l’origine des infiltrations se trouvent être le défaut d’entretien des parties communes, l’étanchéité du sol étant par nature une partie commune de l’immeuble à défaut de toute mention contraire contenue dans le règlement de copropriété qu’aucune des parties ne produit.
En conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre du défaut d’entretien des parties communes.
Sur les préjudicesAu regard des divers préjudices dont Madame [W] ép. [F] sollicite indemnisation, il y a lieu de retenir que les infiltrations ont rendu l’utilisation du garage impossible pour le stockage de matériels ou de mobiliers et inutile pour le stationnement d’un véhicule qui y demeureraient exposés aux écoulements d’eaux, ce dont il résulte au regard des pièces produites que Madame [W] ép. [F] justifie valablement de :
Un préjudice de jouissance couvrant la période entre le mois de décembre 2015, durant lequel les infiltrations ont été constatées et le mois d’août 2016, mois à partir duquel Madame [W] ép. [F] a loué un autre garage au titre duquel elle sollicite une indemnisation distincte. Ce préjudice a été chiffré à la somme de 784 euros, non remise en cause par l’expert ou les syndicats des copropriétaires.Un préjudice financier tenant au coût de la location d’un autre garage à compter du mois d’août 2016 inclus et jusqu’à la cession de son bien à la société FAO au mois de décembre 2021 non inclus, soit pendant 64 mois au prix de 100 euros par mois, soit la somme de 6.400 euros (selon bail pièce 9 demandeur).Un préjudice lié à l’avance du coût de recherche de fuites, soit la somme de 504 euros.A l’inverse, la demande tendant à la condamnation au paiement des travaux de reprise du flocage du garage n’est nullement justifiée, l’expert ayant retenu que de tels travaux n’étaient pas nécessaires, pas plus que celle relative à des travaux d’électricité dont la réalisation antérieurement à la cession du garage n’est pas justifiée, seul un devis non signé étant produit à ce titre.
Enfin, s’agissant des taxes et charges afférentes au garage, il y a lieu de souligner qu’aucune pièce ne permet de justifier de l’entière demande de Madame [W] ép. [F] qui, étant demeurée propriétaire et n’invoquant pas avoir dû supporter par ailleurs les mêmes taxations, ne justifie pas de son préjudice.
En conséquence, les syndicats des copropriétaires seront condamnés à payer à Madame [W] ép. [F] les sommes de :
784 euros au titre du préjudice de jouissance,6.400 euros au titre des frais de location d’un garage,504 euros au titre du coût de recherche des fuites.
Sur l’appel en garantie formée par les syndicats des copropriétairesEn l’espèce, il y a lieu de relever que la société TOKIO MARINE, ès qualités d’assureur, reconnait devoir sa garantie pour les préjudices susmentionnés, ne faisant état dans ses conclusions que de l’absence de garantie pour la réparation des causes du dommages.
En conséquence, il y a lieu de la condamner à garantir les syndicats des copropriétaires de l’ensemble des condamnations mises à leur charge ci-avant, à savoir les sommes de :
784 euros au titre du préjudice de jouissance,6.400 euros au titre des frais de location d’un garage,504 euros au titre du coût de recherche des fuites.
III. Sur la demande de travaux formée par les syndicats de copropriétaires
Au soutien de leur demande, les syndicats de copropriétaires font valoir que la société FAO n’a toujours pas fait procéder aux travaux préconisés par l’expert dans son rapport et que ce fait les infiltrations continuent à porter atteinte aux parties communes.
La société FAO ne conclut pas de ce chef.
Réponse du Tribunal,
Vu les articles 1240 du Code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En l’espèce, relevant que si l’expert préconise, pour supprimer les fuites dues aux infiltrations des eaux usées à travers la dalle basse du rez-de-chaussée, de décaisser le carrelage afin de réaliser une étanchéité puis de remettre le carrelage, il doit être rappelé comme ci-avant que la définition des parties communes et privatives n’est pas précisément permise en l’absence de transmission du règlement de copropriété et que, partant, l’origine des infiltrations retenue par la Tribunal étant le défaut de l’étanchéité, partie commune par principe, il n’y a lieu de condamner la société FAO a prendre à sa charge la reprise de celle-ci.
En conséquence, la demande des syndicats de copropriétaires sera rejetée.
Sur les demandes de fin de jugementAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], sis [Adresse 1] à [Localité 5] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], sis [Adresse 1] à [Localité 5], représentés par leur syndic en exercice la société GINDRE ET LOZANO supporteront les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], sis [Adresse 1] à [Localité 5] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], sis [Adresse 1] à [Localité 5], représentés par leur syndic en exercice la société GINDRE ET LOZANO seront condamnés à payer à Madame [M] [W] ép. [F], au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 €.
Toutes les autres demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [W] ép [F] formée à l’encontre de la société FAO et tendant à voir celle-ci condamner à la réalisation sous astreinte des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire et à l’étanchéité ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], sis [Adresse 1] à [Localité 5] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], sis [Adresse 1] à [Localité 5], représentés par leur syndic en exercice la société GINDRE ET LOZANO à payer à Madame [M] [W] ép. [F] les sommes de :
784 euros au titre du préjudice de jouissance,6.400 euros au titre des frais de location d’un garage,504 euros au titre du coût de recherche des fuites.CONDAMNE la société TOKIO MARINE à garantir ses assurés, les syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], sis [Adresse 1] à [Localité 5] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], sis [Adresse 1] à [Localité 5], représentés par leur syndic en exercice la société GINDRE ET LOZANO, des condamnations susmentionnées prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], sis [Adresse 1] à [Localité 5] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], sis [Adresse 1] à [Localité 5], représentés par leur syndic en exercice la société GINDRE ET LOZANO à payer à Madame [M] [W] ép. [F] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], sis [Adresse 1] à [Localité 5] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], sis [Adresse 1] à [Localité 5], représentés par leur syndic en exercice la société GINDRE ET LOZANO aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Patricia BRUNON Julien CASTELBOU
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