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Tribunal Administratif de Montreuil, 07 juin 2024. 2216800

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2216800

Date de décision :

7 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Lekeufack, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et son enfant ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, d'accorder le regroupement familial sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 7 juin 2024. La présidente de la 11e chambre, A-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216800

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