Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-19.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.174
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1991 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de Mme Arlette X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Daniel X..., Me de Nervo, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande en divorce de Mme Y... sans avoir examiné les éléments de preuve produits par M. X... pour combattre la demande de celle-ci, à savoir la manière suspecte et frauduleuse, relatée dans une attestation, dont avaient été établies les attestations versées aux débats par l'épouse ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'un constat d'huissier prouvait l'adultère du mari et que ce fait constituait une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en divorce du mari sans avoir recherché si la défaillance totale de la femme dans sa participation à l'entretien du ménage ne constituait pas une cause de divorce ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions produites que M. X... n'a invoqué la défaillance totale de son épouse dans sa participation à l'entretien du ménage que pour combattre la demande de prestation compensatoire formulée par celle-ci ; que la cour d'appel n'avait pas à rechercher d'office si ces faits, non articulés comme un grief distinct à l'appui de la demande en divorce, constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser une prestation compensatoire à son ex-épouse sans rechercher si la baisse des revenus invoquée par celle-ci, qui prétendait que
son affaire périclitait, ne résultait pas du fait qu'elle n'ouvrait que deux heures par jour son commerce de mercerie ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, au vu des documents produits, les ressources réelles de Mme Y..., n'avait pas à suivre M. X... dans le détail de son argumentation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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