Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10739 F-D
Pourvois n°D 15-19.705
à P 15-19.714JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° D 15-19.705, E 15-19.706, F 15-19.707, H 15-19.708, G 15-19.709, J 15-19.710, K 15-19.711, M 15-19.712, N 15-19.713 et P 15-19.714 formés par :
1°/ M. R... B..., domicilié [...] ,
2°/ M. D... A..., domicilié [...] ,
3°/ M. U... N..., domicilié [...] ,
4°/ M. H... U... J..., domicilié [...] ,
5°/ M. H... F..., domicilié [...] ,
6°/ M. X... L..., domicilié [...] ,
7°/ M. E... M... , domicilié [...] ,
8°/ Mme K... P..., domiciliée [...] ,
9°/ M. G... I... , domicilié [...] ,
10°/ M. T... V..., domicilié [...] ,
11°/ le comité central d'entreprise Nestlé France, dont le siège est [...] ,
contre des arrêts rendus le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges les opposant à la société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. B..., A..., N..., J..., F..., L..., M... , de Mme P..., de MM. I... , V... et du comité central d'entreprise Nestlé France ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° D 15-19.705 à P 15-19.714 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens, communs aux pourvois n° D 15-19.705 à P 15-19.714, produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. I... et dix autres demandeurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception tendant à voir juger prescrite la demande de remboursement formée par la société Nestlé France, ordonné le remboursement de trop-perçu sur les indemnités versées aux salariés et de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE l'affaire a été appelée le 20 novembre 2014, et en accord avec les avocats des parties, un calendrier de procédure a été arrêté, la société Nestlé France devant conclure pour le 20 décembre 2014, et les salariés pour le 30 janvier 2015, l'affaire étant fixée au fond à l'audience du 3 mars 2015 ; que le salarié, comme le comité d'entreprise, n'a ni conclu ni comparu ; que la cour renvoie (
) aux conclusions de la société appelante déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement
ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur devait conclure pour le 20 décembre 2014 et les salariés pour le 30 janvier ; que les conclusions de l'employeur ont été déposées à l'audience ; que les salariés n'étaient pas représentés, ni n'avaient conclu ; qu'en cours de délibéré le conseil des salariés et du Comité a exposé que ces dates n'avaient pas été respectées, une négociation étant en cours, en sorte qu'il était convenu de ne pas conclure et de faire renvoyer l'affaires ; que cependant des conclusions ont été adressées à ce conseil la veille de l'audience à 16 h, celui-ci étant absent de son cabinet, l'avocat de l'employeur s'étant présenté le lendemain pour plaider sans aviser son contradicteur ; qu'en retenant l'affaire, en refusant de rouvrir les débats et en statuant dans ces conditions, en sorte que les salariés et du Comité ont été, par les manoeuvres de l'employeur, privés de la possibilité de se défendre, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception tendant à voir juger prescrite la demande de remboursement formée par la société Nestlé France, ordonné le remboursement de trop-perçu sur les indemnités versées aux salariés et de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts
AUX MOTIFS PROPRES QUE il résulte des éléments du dossier que la méthode de calcul appliquée l'a été de façon identique et homogène pour tous les salariés placés en cessation d'activité quelle que soit la date de leur départ, dans le respect du principe de l'égalité de traitement
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'existence d'une discrimination entre les salariés en fonction de leur date de départ n'est pas caractérisée chacun d'entre eux se voyant octroyer une allocation calculée selon les mêmes modalités à savoir les rémunérations dues au titre des 12 derniers mois ayant précédé le dernier jour travaillé
ALORS QUE viole le principe d'égalité de rémunération l'accord d'entreprise prévoyant des allocations de remplacement différentes selon la date de départ du salarié ; qu'en se contentant de relever que la méthode de calcul appliquée l'a été de façon identique et homogène pour tous les salariés placés en cessation d'activité quelle que soit la date de leur départ, sans préciser sur quels éléments elle fondait sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit principe.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, sur ce point infirmatif, d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour fourniture d'informations erronées
AUX MOTIFS QUE vainement le salarié a invoqué en première instance le fait que la plaquette d'information qui a été remise à l'ensemble des salariés en vue de leur adhésion éventuelle au dispositif Cats était ambiguë dans sa formulation.
En effet, outre qu'il s'agissait d'un simple document d'information sans valeur contractuelle, il ressort de l'historique des démarches de mise en oeuvre de ce dispositif, produit aux débats, que l'adhésion du salarié n'est pas intervenue à la suite de la seule lecture de la plaquette mais à l'issue des démarches suivantes :
- déclaration sur l'honneur selon laquelle il a pris connaissance des termes de l'accord de branche du 21 décembre 2000 et qu'il adhère à cet accord en toute connaissance de cause,
- signature d'un avenant de suspension de son contrat de travail dans le cadre du dispositif Cats le 1er juin 2004 à effet du même jour, emportant modification, au regard du décalage de son départ, par rapport à la simulation initiale qui lui avait été communiquée du montant de son salaire de référence, et mentionnant expressément que les dispositions des articles 2.5 à 2.10 de l'accord Cats, en ce compris celles relatives à l'allocation de remplacement, lui ont été explicitées au moment de son adhésion.
- formulaire d'adhésion et de demande d'adhésion dûment remplis par l'intéressé lui-même. Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à ce dernier des dommages-intérêts en raison du caractère ambigu de la plaquette d'information, le salarié ayant reçu toutes les informations utiles pour prendre sa décision de manière parfaitement éclairée.
ALORS QUE la seule remise de documents ne suffit pas à démontrer que le salarié a été informé du montant de l'allocation versée ; que le tribunal avait relevé que cette formulation elle-même était de nature à induire les salariés en erreur ; qu'en se contentant de donner la liste des documents, dont aucun ne précisait exactement le montant alloué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
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