Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 février 2020. 19-13.671

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.671

Date de décision :

13 février 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10090 F Pourvoi n° C 19-13.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 L'établissement public Lorient agglomération, établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-13.671 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ au chef de service comptable de la direction générale des finances publiques, dont le siège est centre des finances publiques de Lorient collectivités, [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de l'établissement public Lorient agglomération, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société [...], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'établissement public Lorient agglomération aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public Lorient agglomération et le condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour l'établissement public Lorient agglomération PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les trois titres exécutoires émis par l'établissement public Lorient Agglomération le 4 novembre 2013, pour l'occupation d'une partie du site de l'ancienne base de sous-marins de Lorient et les commandements de payer pris sur leur fondement ; AUX MOTIFS QUE la SA [...] fait valoir que les titres exécutoires du 4 novembre 2013 qui lui sont opposés ne respectent pas les dispositions de l'article 4 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 en ce qu'ils ne comportent ni l'indication des nom et prénom de leur auteur, ni sa signature. Or aux termes de l'alinéa 2 de cet article en vigueur au moment de l'émission des titres litigieux, toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. L'établissement public de coopération intercommunale Lorient agglomération ne conteste pas que cette disposition s'applique à lui et qu'elle n'a pas été respectée mais prétend que les omissions déplorées ont été préventivement régularisées par le fait que le redevable avait les moyens de les connaître grâce à la lettre qu'il lui avait adressée précédemment le 10 octobre 2013 lui annonçant son intention d'émettre un titre de recette. Cependant il est constant que l'avis des sommes à payer doit mentionner impérativement les nom, prénoms et qualité de l'émetteur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Cette formalité ne saurait être suppléée par des échanges antérieurs, qui ne donnent aucune garantie quant à l'auteur et la régularité du titre émis postérieurement, ni par l'émission d'un bordereau de titres de recette comportant ces indications, lequel n'est pas assimilable au titre lui-même seul communiqué à l'administré. Au demeurant, à titre superfétatoire, il sera relevé que ces titres sont tout aussi irréguliers sur le fond puisqu'ils se fondent sur une créance de loyers alors qu'aucune convention signée entre les parties ne permettait à l'Etablissement public Lorient agglomération de se prévaloir d'une telle créance, ne pouvant revendiquer qu'une indemnité d'occupation précaire. Les titres émis le 4 novembre 2013 seront en conséquence annulés de même que les mises en demeure délivrées sur leur fondement ; 1° ALORS QUE l'omission des mentions prévues par l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations n'est pas de nature à justifier l'annulation des titres exécutoires émis par les établissements publics ; qu'en considérant que les trois titres exécutoires émis par l'établissement public Lorient Agglomération le 4 novembre 2013, pour l'occupation d'une partie du site de l'ancienne base de sous-marins de Lorient, devaient mentionner impérativement les nom, prénoms et qualité de l'émetteur la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2° ALORS QUE, subsidiairement, l'omission des mentions prévues par l'article 4 alinéa de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations n'est pas de nature à elle-seule, à justifier l'annulation des titres exécutoires émis par les établissements publics ; qu'en considérant que les trois titres exécutoires émis par l'établissement public Lorient Agglomération le 4 novembre 2013, pour l'occupation d'une partie du site de l'ancienne base de sous-marins de Lorient, étaient dépourvus de toute validité faute de comporter les nom, prénoms et qualité de l'émetteur sans rechercher si ces omissions ne pouvaient être suppléées par des échanges antérieurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de la condamnation de la SA [...] au titre de l'indemnité d'occupation due au titre de son occupation des alvéoles 9 et 10 du site de l'ancienne base de sous-marins de Lorient pendant la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 30 septembre 2013 à la somme de 68 688,82 euros TTC ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas démontré que la SA [...] ait eu conscience, avant d'entrer dans les lieux, de la gravité des désordres affectant le bâtiment dont le couvert n'était pas correctement assuré de sorte que l'activité ne pouvait y être exercée dans des conditions compatibles avec les exigences du droit du travail. Rien n'établit qu'elle a, par son entrée dans les lieux qu'elle ne pouvait différer, acquiescé implicitement, en connaissance de cause, au montant de la redevance réclamée par l'Etablissement public. Celui-ci admet d'ailleurs qu'aucune convention, même verbale, ne les lie. L'Etablissement public Lorient agglomération ne dispose donc pas d'un titre lui permettant d'exiger le paiement de redevances fixées unilatéralement augmentées de la réévaluation annuelle des dites redevances prévue par une proposition de contrat qui n'a jamais été acceptée. En sens inverse, faute de contrat de bail unissant les parties, la SA [...] ne peut invoquer un manquement à une obligation de délivrance conforme des locaux. A défaut de convention opposable à l'occupant, l'Etablissement public Lorient agglomération peut seulement lui réclamer une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé par le juge. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel dont il se prévaut, cette indemnité doit être appropriée à la valeur réelle de l'avantage consenti et du manque à gagner subi par la collectivité. En l'occurrence, comme il l'admettait lui-même, l'Etablissement public Lorient agglomération ne pouvait donner à bail les locaux en cause sans y avoir auparavant fait effectuer des travaux très importants destinés à en assurer l'étanchéité et la dépollution. Il ne pouvait dès lors, au regard de leur état déplorable, que tirer un profit limité de leur mise à disposition précaire. La valeur qu'il attribue lui-même à cet avantage est révélée par le montant de l'indemnité d'occupation réclamée à l'autre occupant des lieux, la société Navimo avec laquelle il a convenu, avant la réalisation des travaux, un prix d'occupation de 0,68 € HT/m²/mois. Rien ne justifiant que ces sociétés, bénéficiaires du même service consenti à la même époque, subissent un traitement différent. Le montant demandé à l'une sera en conséquence jugé également adapté à la rémunération du même avantage consenti à l'autre ; 1° ALORS QU'après avoir relevé que l'indemnité d'occupation devait être déterminée en fonction de la valeur réelle de l'avantage consenti et du manque à gagner subi par la collectivité, l'arrêt attaqué n'a pris en compte, pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par la société [...] que ce que la cour d'appel a estimé être le manque à gagner subi par la collectivité, à savoir le montant de l'indemnité d'occupation réclamé à un autre occupant des lieux ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel s'est contredite et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'il résulte de l'article 1382 devenu 1240 du code civil et du principe de la réparation intégrale que l'indemnité d'occupation due à raison de l'occupation du domaine privé d'une personne publique doit être fixée par référence à la destination des lieux, les modalités de leur occupation commerciale, l'activité pratiquée, et donc l'avantage retiré par l'occupant ; qu'en se bornant à prendre en considération le manque à gagner subi par la collectivité pour déterminer l'indemnité d'occupation due à raison de son domaine privé, sans prendre en compte l'avantage retiré par l'occupant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 3° ALORS QU'il résulte de l'article 1382 devenu 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale que l'indemnité d'occupation due à raison de l'occupation du domaine privé d'une personne publique doit être fixée par référence à la destination des lieux, les modalités de leur occupation commerciale, l'activité pratiquée, et donc l'avantage retiré par l'occupant ; qu'en se bornant à prendre en considération le manque à gagner subi par la collectivité pour déterminer l'indemnité d'occupation due à raison de l'occupation de son domaine privé, sans prendre en compte l'avantage retiré par l'occupant, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les conclusions de l'établissement public de Lorient tendant à la condamnation de la SA [...] d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 31 mars 2014 ; AUX MOTIFS QUE l'Etablissement public Lorient agglomération demande également une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 31 mars 2014. Mais il ressort des pièces produites qu'il a, à compter du 1er octobre 2013, donné les locaux litigieux à bail emphytéotique à la société XL immobilier de sorte que seule cette dernière possédait la jouissance des lieux et donc le droit de se prévaloir, à l'encontre des occupants, d'un droit à indemnité d'occupation. Le fait que l'Etablissement public Lorient agglomération conserve un intérêt à ce que cette indemnité d'occupation soit réglée à son cocontractant ne lui confère pas une créance personnelle concurrente de celle de sa locataire mais seulement le droit d'appuyer, par une intervention volontaire, l'action en paiement déjà engagée devant le tribunal de grande instance de Lorient par la société XL Immobilier, seule créancière de l'indemnité d'occupation des locaux due au titre de la période postérieure à la conclusion du dit bail. Cette demande sera en conséquence rejetée ; 1° ALORS QUE le droit d'agir en justice pour l'obtention d'une indemnité d'occupation appartient à celui qui possède la jouissance des lieux et au bailleur qui supporterait financièrement le coût d'une occupation antérieure ; qu'en rejetant la demande de Lorient Agglomération tendant à l'octroi d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 31 mars 2014, au motif que les lieux avaient été donnés à bail emphytéotique à la société XL immobilier, sans rechercher si Lorient Agglomération n'avait pas conservé un intérêt au règlement d'une indemnité d'occupation lui donnant qualité pour agir en justice à titre principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 2° ALORS QUE le droit d'agir en justice pour l'obtention d'une indemnité d'occupation appartient à celui qui possède la jouissance des lieux et au bailleur qui supporterait financièrement le coût d'une occupation antérieure ; qu'en rejetant la demande de Lorient Agglomération tendant à l'octroi d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 31 mars 2014, au motif que les lieux avaient été donnés à bail emphytéotique à la société XL immobilier, tandis qu'il ressortait des pièces du dossier que Lorient Agglomération avait conservé un intérêt au règlement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a méconnu le droit au juge, en violation des articles 30 et 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant que Lorient Agglomération ne disposait pas d'une créance personnelle à l'encontre de la société [...], sans répondre aux conclusions d'appel de Lorient Agglomération (p.8) qui soutenait qu'aucune disposition du BEA conclu entre Lorient Agglomération et la société XL IMMOBILIER ne confie à la seule société XL IMMOBILIER le soin de rechercher, le cas échéant, le paiement de l'indemnité d'occupation ou interdisant à Lorient Agglomération de le faire à sa place et que le droit que Lorient Agglomération a conservé à cet égard peut se déduire aisément du point 14 du chapitre « Condition de jouissance » du BEA, lequel prévoit que Lorient Agglomération supporte un manque à gagner à raison de la persistance de l'occupation antérieure, la cour d'appel a méconnu les exigence de l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-02-13 | Jurisprudence Berlioz